Rejet 12 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 12 mars 2024, n° 2400884 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400884 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024, M. C B, représenté par Me Akhzam, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Oise et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial, à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt de demande de regroupement familial entraîne un préjudice suffisamment grave à sa situation pour justifier qu’une mesure soit ordonnée à très bref délai ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans la mesure où il remplit toutes les conditions pour obtenir une décision favorable au regroupement familial.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, en vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
2. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative citées au point précédent est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient ainsi au requérant de justifier dans tous les cas de l’urgence, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l’absence d’éléments concrets, propres à chaque espèce, de nature à établir l’urgence des mesures sollicitées dans le cadre de cette procédure particulière de référé qui implique l’intervention du juge dans des délais particulièrement brefs.
3. M. B, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1981, titulaire d’une carte de résident valable du 30 septembre 2015 au 29 septembre 2025, a épousé Mme A, ressortissante marocaine, le 6 décembre 2022 à Marrakech. Le 20 janvier 2023, il a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) – direction territoriale d’Amiens. Par courrier du 9 mai 2023, l’OFII a informé M. B que, afin de pouvoir enregistrer sa demande et lui délivrer l’attestation de dépôt de dossier prévue à l’article R. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il invitait l’intéressé à transmettre, dans un délai de 30 jours, divers documents. M. B fait valoir que les pièces demandées ont été communiquées à l’OFII par courrier recommandé du 31 mai 2023, réceptionné le 1er juin 2023, mais qu’il n’a reçu depuis lors, et malgré plusieurs relances par courriel et par téléphone, ni l’attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial ni la décision de la préfète de l’Oise relative à cette demande. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Oise et à l’OFII de lui délivrer une attestation de dépôt de sa demande de regroupement familial.
4. Pour justifier de l’urgence, M. B fait valoir qu’il s’est écoulé plus d’un an depuis le dépôt initial de sa demande de regroupement familial, que l’absence d’instruction de sa demande est manifestement illégale, qu’il se trouve empêché de mener une vie privée et familiale normale avec sa conjointe à laquelle il est lié depuis le 6 décembre 2022 et que l’absence de délivrance d’une attestation de dépôt entraîne un préjudice suffisamment grave à sa situation pour justifier qu’une mesure soit ordonnée en urgence. Toutefois, ces seuls éléments ne sont pas de nature à établir une urgence caractérisée justifiant le prononcé d’une mesure de sauvegarde à très bref délai. Par suite, la condition d’urgence particulière justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Amiens, le 12 mars 2024.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
Signé
F. Demurger
La République mande et ordonne au préfet de la Somme, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2400884
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