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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 sept. 2024, n° 2423607 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423607 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | Société d'étude de maître d'ouvrage aménagement parisienne ( SEMAPA ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2024, la Société d’étude de maître d’ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), représentée par Me Lubac, demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue des travaux de construction d’un équipement sportif situé au 17-21, boulevard Carnot dans le 12ème arrondissement de Paris.
Elle demande à ce que l’expertise se fasse au contradictoire de :
— la RATP,
— la Ville de Paris,
— la société Green building,
— la société Ateliers O-S architectes,
— la société INEX BET,
— la société Ecallard économiste,
— la société Bollinger Grohmann,
— la société ITAC ingénierie techniques de l’acoustique,
— la société COGICITE,
— la société FAAR paysage,
— la société Eau de Paris,
— la société Enedis,
— la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
— la société Gaz réseau distribution France (GRDF).
Elle soutient que compte tenu de la nature des travaux de démolition qui ont eu lieu à compter du mois de janvier 2024, et de reconstruction qui débutent au mois d’octobre 2024, la désignation d’un expert est utile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages, puis le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction () fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12. »
2. La Société d’étude de maître d’ouvrage aménagement parisienne (SEMAPA), soutient qu’elle a entrepris une opération de construction d’un espace sportif au 17-21, boulevard Carnot dans le 12ème arrondissement de Paris, dans le cadre de la zone d’aménagement concertée de la Porte de Vincennes, et que les opérations de démolition étaient achevées, une expertise est utile avant le début de la phase de construction, prévue pour débuter au mois d’octobre 2024, pour une durée de dix-huit mois, dès lors que des bâtiments en limite séparative appartenant à la RATP sont susceptibles de subir des nuisances dues au chantier.
3. La mesure d’expertise demandée par la SEMAPA entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative. Dès lors, considérant l’ampleur et la nature des travaux et des ouvrages susceptibles d’être impactés par les travaux, l’expert restera saisi jusqu’à l’achèvement du réaménagement de la place. A l’initiative de la SEMAPA, saisie par une partie, la mission de l’expert pourra ainsi se poursuivre pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux. Il y a lieu, par suite, de faire droit à la demande d’expertise de la SEMAPA et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B (architecte), exerçant au 24 rue du Gouverneur Général Eboué à Issy-les-Moulineaux (92130) est désigné comme expert avec pour mission de :
1°) se faire communiquer tous documents contractuels et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, prendre connaissance du projet de réaménagement de la crèche université, convoquer les parties et entendre tout sachant ;
2°) se rendre sur les lieux, 17-21, boulevard Carnot dans le 12ème arrondissement de Paris, visiter les lieux visés à la requête, donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants ; proposer si nécessaire la délimitation des états de lieux à réaliser en conséquence ;
3°) dresser avant le début des travaux, tous états descriptifs relatifs à l’examen avant travaux des immeubles concernés, aux ouvrages, à la voirie, aux réseaux et aux équipements situés aux abords du projet afin de déterminer et dire si, à son avis, ces biens et ouvrages présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur, dresser un pré-rapport ;
4°) dire, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux prévus par le demandeur ;
5°) organiser les réunions d’expertise nécessaires au bon déroulement de la procédure ;
6°) le cas échéant, à la demande de la SEMAPA saisie par une partie, rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, déterminer la nature des travaux de remise en état et en chiffrer le coût.
Article 2 : L’expertise aura lieu en présence de :
— la SEMAPA,
— la RATP,
— la Ville de Paris,
— la société Green building,
— la société Ateliers O-S architectes,
— la société INEX BET,
— la société Ecallard économiste,
— la société Bollinger Grohmann,
— la société ITAC ingénierie techniques de l’acoustique,
— la société COGICITE,
— la société FAAR paysage,
— la société Eau de Paris,
— la société Enedis,
— la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
— la société Gaz réseau distribution France (GRDF).
Article 3 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative, à l’exception du troisième alinéa de l’article R. 621-9. Pour l’accomplissement de cette mission, il se fera communiquer tous documents relatifs à la conception et à la réalisation des travaux. Il restera saisi tout au long des travaux. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Dès l’issue de la phase de constat, l’expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme d’échanges, accompagné de l’état de ses vacations, frais et débours. L’expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l’article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les éventuels rapports ultérieurs, relatifs aux dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, seront déposés par l’expert, dans le délai de deux mois suivant la fin des travaux, accompagnés de l’état de ses vacations, frais et débours. Ils seront notifiés dans les mêmes conditions que celles énoncées à l’article 5.
Article 7 : A la demande du tribunal ou à son initiative, l’expert pourra, avec l’accord des parties, conduire une médiation dans les conditions prévues à l’article R. 621-1 du code de justice administrative.
Article 8 : En application de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, la SEMAPA procédera à la notification de la présente ordonnance à :
— la RATP,
— la Ville de Paris,
— la société Green building,
— la société Ateliers O-S architectes,
— la société INEX BET,
— la société Ecallard économiste,
— la société Bollinger Grohmann,
— la société ITAC ingénierie techniques de l’acoustique,
— la société COGICITE,
— la société FAAR paysage,
— la société Eau de Paris,
— la société Enedis,
— la société Compagnie parisienne de chauffage urbain (CPCU),
— la société Gaz réseau distribution France (GRDF),
— et à leurs avocats.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEMAPA et à M. A B, expert.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La juge des référés,
M. Dhiver
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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