Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2201651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2201651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mars 2022 et un mémoire du 9 juin 2023, M. A… C…, représenté par Me Rebillard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 janvier 2022 par lequel le maire de la commune de Megève a refusé de lui accorder un permis de démolir un chalet sur les parcelles cadastrées section E n°1179, 1853 et 1855 ;
2°) d’enjoindre au maire de Megève de lui délivrer le permis de démolir dans un délai de 8 jours à compter du jugement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Megève une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision est entachée d’une erreur de droit dès lors que seuls les motifs tirés de l’atteinte patrimoniale et de la fraude pouvaient légalement justifier le refus de permis de démolir ;
- le refus est entaché d’une inexacte appréciation de l’étendue de la démolition ; les travaux de démolition permettant de réaliser le permis de construire obtenu le 4 avril 2019 et modifié le 2 octobre 2020 sont des travaux de démolition partielle ;
- la demande n’est entachée d’aucune fraude ;
- le refus est entaché de détournement de procédure.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2022 et le 22 septembre 2023, la commune de Megève, représentée par Me Antoine, conclut au rejet de la requête et demande que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge du requérant sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 octobre 2023.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Sauveplane,
- les conclusions de Mme Aubert, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rebillard, représentant M. C… et de Me Boiron-Bertrand, représentant la commune de Megève.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n° PC 074.173.19.000.13 du 4 avril 2019, le maire de la commune de Megève a délivré à M. C… un permis de construire portant sur la rénovation d’un bâtiment d’habitation individuelle et la démolition d’un auvent sis sur les parcelles cadastrées section E n°1179, 1853 et 1855, situées impasse de la Rée, au lieudit « L’Angne » sur le territoire de la commune de Megève. Conscient des difficultés à entreprendre la rénovation de ce bâtiment conformément au permis de construire sans démolition préalable, Mme C… a déposé le 22 octobre 2019 une demande de permis de construire valant démolition totale du bâtiment existant. Ce permis de construire a été refusé au motif, d’une part, que le projet ne pouvait être regardé comme une reconstruction à l’identique et, d’autre part, qu’il ne respectait pas les articles 7 UH, 10 UH et 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune.
M. C… a alors sollicité un permis de construire modificatif concernant divers aspects du projet initial et emportant modification des façades et ouvertures, déplacement de l’aire de retournement, modification du profil du terrain, suppression d’une place de stationnement, suppression des enrochements autorisés et construction d’un mur de soutènement. Un permis de construire modificatif n° PC 074.173.19.000.13M01 a été accordé le 2 octobre 2020. Les travaux entrepris par M. C… en exécution de ces permis ont conduit à la démolition partielle du bâtiment existant, en contradiction avec les permis délivrés qui se bornait à autoriser la démolition du seul auvent. Un procès-verbal de constatation d’infraction à la réglementation d’urbanisme a été dressé le 12 avril 2021 et notifié au procureur de la République. Par un arrêté n° 01/21/AIT/URB/CTRL du 8 juin 2021, le maire de la commune a ordonné l’interruption sans délai des travaux entrepris. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du 15 octobre 2025 du tribunal.
M. C… a alors déposé le 10 décembre 2021 à la maire de Megève une demande de permis de démolir le bâtiment existant. Par un arrêté n° PD074173 21 00001 du 24 janvier 2022 dont M. C… demande l’annulation, le maire de la commune de Megève a refusé de lui délivrer permis de démolir sollicité.
Sur les conclusions d’annulation :
Pour refuser de délivrer à M. C… le permis de démolir sollicité, le maire de la commune de Megève s’est fondé sur le motif unique tiré de la fraude basé sur la constatation que, d’une part, contrairement aux déclarations du pétitionnaire, le projet portait sur la destruction pure et simple de la construction existante et non sur une démolition partielle et que, d’autre part, cette demande visait ainsi, sous couvert d’une démolition partielle, à régulariser les travaux ayant fait l’objet d’un arrêté d’interruption et à entreprendre une démolition totale visant à obtenir un permis de construire sur la base des dispositions plus favorables applicables aux travaux sur constructions existantes alors que le projet ne consistait pas à une reconstruction à l’identique du chalet existant.
Aux termes des dispositions de l’article L.421-3 du code de l’urbanisme : « Les démolitions de constructions existantes doivent être précédées de la délivrance d’un permis de démolir lorsque la construction relève d’une protection particulière définie par décret en Conseil d’Etat ou est située dans une commune ou partie de commune où le conseil municipal a décidé d’instaurer le permis de démolir. ». Aux termes de l’article L.421-6 du code de l’urbanisme : « (…) Le permis de démolir peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les travaux envisagés sont de nature à compromettre la protection ou la mise en valeur du patrimoine bâti ou non bâti, du patrimoine archéologique, des quartiers, des monuments et des sites. ». L’article R451-1 du même code prévoit que : « La demande de permis de démolir précise : / (…) b) En cas de démolition partielle, les constructions qui subsisteront sur le terrain et, le cas échéant, les travaux qui seront exécutés sur cette construction ; (…) ». Aux termes de l’article R451-2 du même code : « Le dossier joint à la demande comprend : / a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s’il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ». Par une délibération du 7 mars 2011, le conseil municipal de la commune de Megève a subordonné la réalisation de travaux ayant pour objet de démolir ou de rendre inutilisable tout ou partie d’une construction située sur le territoire de la commune à l’obtention d’un permis de démolir.
Pour contester l’existence d’une fraude, M. C… soutient, d’une part, que la commune de Megève a inexactement qualifié la nature de sa demande qui porte sur la démolition partielle, et non totale, d’un chalet d’habitation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que si la majorité du gros œuvre de la construction existante a été démolie ou à vocation à l’être, le permis de démolir sollicité ne porte que sur les murs de soubassement du chalet, les balcons et loggias, ainsi que 45% de la toiture et M. C… a conservé de la construction initiale la charpente posée sur une structure en bois sur pilotis dans le cadre des précédents travaux. Par suite, une partie résiduelle de la construction initiale à vocation à être conservée. Dans ces conditions, le permis de démolir portait bien sur une démolition partielle et non totale et M. C… est fondé à soutenir que la commune de Megève a inexactement qualifié les faits en se fondant sur ce motif pour caractériser l’existence d’une fraude résultant de fausses déclarations.
Toutefois, cette inexacte qualification des faits reste sans incidence en l’espèce dès lors que pour refuser de délivrer à M. C… le permis de démolir sollicité, la commune de Megève s’est également fondée sur l’existence d’une fraude consistant pour le pétitionnaire, par le dépôt de cette demande, à lui permettre de régulariser des travaux non autorisés par les permis précédemment délivrés et de réaliser ainsi une construction nouvelle selon des règles d’urbanisme plus favorables, applicables aux travaux sur constructions existantes.
D’une part, si la demande de M. C… objet du présent litige est relative à la démolition partielle d’une construction existante, il ressort des pièces du dossier que cette demande ne peut être dissociée de l’opération visant à réaliser le permis de construire du 4 avril 2019 et le permis de construire modificatif du 2 octobre 2020, ces derniers portant respectivement sur la rénovation d’un chalet comprenant la démolition d’un auvent et la modification de ce projet de rénovation tel qu’exposé au point 2 du présent jugement. D’autre part, il ressort de l’arrêté interruptif de travaux du 8 juin 2021 que M. C… a procédé à la démolition de la majorité de la construction initiale pour ne laisser subsister qu’une structure en bois sur pilotis en méconnaissance des autorisations précitées. Dès lors, compte tenu de ces circonstances et eu égard à l’ampleur des travaux exécutés sans autorisation qu’elle vise à régulariser et à autoriser, la demande de permis de démolir litigieuse telle que sollicitée par le pétitionnaire ne peut être regardée, comme le soutient le requérant, comme ayant seulement vocation à réaliser l’opération de rénovation précitée dans les conditions définies par les autorisations délivrées le 4 avril 2019 et le 2 octobre 2020 mais bien la réalisation d’une construction nouvelle et ce alors que la commune de Megève a refusé par un arrêté du 12 décembre 2019 de délivrer à l’épouse du requérant un permis de construire un bâtiment à usage d’habitation individuelle valant démolition du chalet existant au motif que ce projet ne respectait pas les articles 7 UH, 10 UH et 12 UH du règlement du plan local d’urbanisme de la commune. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commune de Megève a entaché sa décision d’une erreur de droit en lui opposant la fraude pour refuser de lui délivrer l’autorisation sollicitée. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Megève aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur ce seul motif de fraude pour refuser le permis de démolir en litige.
Enfin, la décision attaquée n’a ni pour objet, ni pour effet de retirer les arrêtés du 4 avril 2019 et du 2 octobre 2020 par lesquels la commune de Megève a délivré à M. C… un permis de construire et un permis de construire modificatif. Par suite, le moyen tiré du détournement de procédure doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les frais du procès :
Il y a lieu de mettre à la charge de M. C…, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Megève et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
M. C… versera à la commune de Megève une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Megève.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Sauveplane, président,
S. Hamdouch, premier-conseiller,
Mme B…, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
L’assesseur le plus ancien,
S. Hamdouch
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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