Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 27 janv. 2026, n° 2400283 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2400283 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. C… A…, représenté par Me Toucas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 décembre 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une autorisation préalable à l’exercice d’une activité privée de sécurité ;
2°) d’enjoindre au directeur du Conseil national des activités privées de sécurité de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Toucas, sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Toucas renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que la décision du 15 décembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 décembre 2025, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen exposé dans la requête n’est pas fondé.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pillais ;
- et les conclusions de M. Blondel, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… a sollicité le 13 novembre 2023 la délivrance d’une autorisation préalable d’exercice d’une activité privée de sécurité à laquelle le directeur du CNAPS a refusé de faire droit par décision du 15 décembre 2023. Par la présente requête M. A… demande l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu’elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ou dans les véhicules de transport public de personnes ; (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du même code : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / 1° S’il a fait l’objet d’une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l’exercice des fonctions ; / 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
Pour refuser de délivrer à M. A… l’autorisation préalable qu’il sollicitait pour exercer l’activité d’agent de sécurité privée sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, le directeur du CNAPS a relevé, tout d’abord, que le requérant a été condamné le 13 mars 2019, par le tribunal correctionnel de Caen, à un mois d’emprisonnement avec sursis, pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne, étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité commis le 7 décembre 2017 à Caen. Si l’intéressé soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et isolés et qu’il a exercé une activité d’agent de sécurité privée d’août 2017 à août 2022 sans avoir fait l’objet de reproches de la part de ses employeurs, le directeur du CNAPS n’a pas entaché sa décision d’erreur d’appréciation en considérant que la nature et le caractère récent de ces faits, commis alors qu’il exerçait précisément une activité d’agent de sécurité privé, n’étaient pas compatibles avec l’exercice d’activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l’intégrité d’autrui. Dans ces conditions, M. A…, qui ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche pour exercer une activité d’agent de sécurité, n’est pas fondé à demander l’annulation de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 15 décembre 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A…, à Me Toucas et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- Mme Absolon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
M. Collet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. Collet
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