Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2304704 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2304704 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2023 et le 6 juin 2024,
M. A… B…, représenté par Me André, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune de Honguemare-Guenouville a refusé de proroger le certificat d’urbanisme n° 027 340 22 S0006 du 9 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Honguemare-Guenouville de proroger le certificat d’urbanisme dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Honguemare-Guenouville la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il a pour fondement le règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 2017, lequel ne constitue pas une norme d’urbanisme ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2024, la commune de Honguemare Guénouville, représentée par Me Lhommeau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 14 novembre 2025, rectifié par un courrier du 18 novembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application des dispositions de l’article
R. 410-17 du code de l’urbanisme en imposant pour la prorogation d’un certificat d’urbanisme le respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme.
La commune de Honguemare-Guenouville, représentée par Me Lhommeau, a présenté des observations le 18 novembre 2025 sur ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Delacour,
- les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique,
- les observations de Me André, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… a déposé, le 31 janvier 2022, une demande de certificat d’urbanisme en vue de la réalisation de la création d’un lot à bâtir avec restauration d’un bâtiment ancien, sur les parcelles cadastrées 340 ZK 106, 340 ZJ 107 et 340 ZK 108, situées à l’Evequerie sur le territoire de la commune de Honguemare-Guenouville. Le certificat d’urbanisme a été délivré par arrêté du 9 juin 2022. Le 31 janvier 2022, M. B… en a sollicité la prorogation. Par l’arrêté attaqué du 24 août 2023, le maire de la commune de Honguemare-Guenouville a refusé de proroger ce certificat d’urbanisme. M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Selon l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : « Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / (…) ». Aux termes de l’article R. 410-17 du même code : « Le certificat d’urbanisme peut être prorogé par périodes d’une année sur demande présentée deux mois au moins avant l’expiration du délai de validité, si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres et le régime des taxes et participations d’urbanisme applicables au terrain n’ont pas changé. (…) ».
Les dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme ont pour effet de garantir à la personne à laquelle a été délivré un certificat d’urbanisme, quel que soit son contenu, un droit à voir sa demande de permis de construire, déposée durant les dix-huit mois qui suivent, examinée au regard des dispositions d’urbanisme applicables à la date de ce certificat, à la seule exception de celles qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. En vertu des dispositions de l’article R. 410-17 du même code, l’autorité administrative, saisie dans le délai réglementaire d’une demande de prorogation d’un certificat d’urbanisme par une personne ayant qualité pour la présenter, ne peut refuser de prolonger d’une année la durée de cette garantie que si les prescriptions d’urbanisme, les servitudes administratives de tous ordres ou le régime des taxes et participations d’urbanisme qui étaient applicables au terrain à la date du certificat ont changé depuis cette date. Elle ne peut fonder un refus de prorogation sur une évolution des autres éléments de droit ou circonstances de fait, postérieure à la délivrance du certificat.
Selon l’article R. 111-2 du code précité : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ». Il appartient à l’autorité d’urbanisme compétente et au juge de l’excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d’atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient la délivrance d’un refus de permis de construire ou d’un certificat d’urbanisme négatif sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent.
Pour refuser à M. B… la prorogation du certificat d’urbanisme du 9 juin 2022 précisant que le terrain objet de la demande sur le territoire de la commune de Honguemare-Guenouville peut être utilisé pour la réalisation de l’opération projetée, le maire de la commune s’est fondé, en application de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, sur la circonstance que le projet n’est pas desservi par un réseau de points d’eau identifiés permettant d’assurer la lutte contre l’incendie selon les modalités prévues par le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie approuvé par arrêté préfectoral du 1er mars 2017, de sorte que la sécurité ne pouvait être garantie.
Il est toutefois constant que le 24 août 2023, date à laquelle le maire de la commune a pris la décision attaquée, les règles d’urbanisme applicables aux parcelles de
M. B… n’avaient pas été modifiées et aucune servitude nouvelle n’avait été instituée depuis la délivrance du certificat d’urbanisme initial. Par suite, en opposant à la demande de prorogation déposée par l’intéressé la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme au motif d’une part, de la distance de 1 200 mètres entre le point d’incendie le plus proche et les parcelles en cause et d’autre part, de l’impossibilité de réalisation des travaux de desserte de défense incendie, le maire de la commune de Honguemare-Guenouville a méconnu le champ d’application des dispositions de l’article R. 410-17 du code de l’urbanisme précitées. Cette circonstance ne fait cependant pas obstacle à ce que le risque incendie invoqué soit susceptible d’être pris en compte lors de l’examen d’une éventuelle demande de permis de construire ultérieure sur le fondement de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, conformément aux dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, les moyens invoqués dans la requête ne sont pas susceptibles de fonder l’annulation de la décision contestée.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 août 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 24 août 2023 implique nécessairement que le maire de la commune de Honguemare-Guenouville se prononce à nouveau sur la demande de prorogation du certificat d’urbanisme initial, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la validité de ce certificat est aujourd’hui expirée. Il y a lieu d’enjoindre au maire de procéder à cet examen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Honguemare-Guenouville la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par
M. B… et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge M. B…, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit à verser à la commune de Honguemare-Guenouville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 24 août 2023 par lequel le maire de la commune d’Honguemare-Guenouville a refusé de proroger le certificat d’urbanisme n° CU 027 340 22 S0006 qu’il avait accordé le 9 juin 2022 à M. B… est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Honguemare-Guenouville de procéder, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, à un nouvel examen de la demande de prorogation du certificat d’urbanisme qui avait été délivré à
M. B….
Article 3 : La commune de Honguemare-Guenouville versera à M. B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Honguemare-Guenouville.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Delacour
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ordre des avocats ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Recours gracieux ·
- Acte ·
- Public ·
- Commune ·
- Instance
- Permis de démolir ·
- Commune ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Fraudes ·
- Bâtiment ·
- Demande
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Irrecevabilité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Tribunaux administratifs ·
- Refus
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Dépôt ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Réclamation ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Non-renouvellement ·
- Auteur ·
- Crèche ·
- Impossibilité ·
- Peine
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Chauffage urbain ·
- Débours ·
- Expertise ·
- Acoustique ·
- Mission ·
- Ouvrage ·
- Vacation ·
- Architecte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Exécution ·
- Fins ·
- Copie
- Justice administrative ·
- Conseil syndical ·
- Chauffage ·
- Syndic de copropriété ·
- Juridiction administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Immeuble ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Activité ·
- Agent de sécurité ·
- Justice administrative ·
- Sécurité des personnes ·
- Sécurité privée ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Enquête ·
- Sûretés
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Droit au logement ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Commission départementale ·
- Logement opposable ·
- Asile ·
- L'etat
- Congé ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Rétroactif ·
- Légalité externe ·
- Cessation ·
- Inopérant ·
- Fonction publique ·
- Maladie ·
- Décret
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.