Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 10 sept. 2025, n° 2502107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 15 mai 2023, N° 2301194 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2301194 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. E C et à tous occupants de son chef de libérer le poste d’amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol, représenté par la Selarl Grimaldi et Associes agissant par Me Callen, demande au juge des référés de :
— Liquider l’astreinte fixée par l’ordonnance n°2301194 du 15 mai 2023 sur la période allant du 19 août 2023 au 3 juin 2024 ;
— Condamner solidairement Monsieur E C et Monsieur A B D à lui verser la somme de 144.500,00 euros, sur la base de 500 euros par jour de retard, en conséquence de la non-exécution de cette ordonnance sur la période mentionnée.
— Condamner solidairement Monsieur E C et Monsieur A B D à lui payer la somme de 1.500 Euros au titre de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative.
Elle soutient que ladite ordonnance n’a été exécutée qu’avec retard le 3 juin 2024.
La requête a été communiquée à Messieurs E C et A B D lesquels n’ont pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— l’ordonnance de référé n°2301194 du 15 mai 2023 du tribunal administratif de Toulon ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Harang, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique du 10 septembre 2025, M. Harang a lu son rapport et entendu :
— Les observations de Me Callen pour la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol ;
— - les observations de M. E C qui expose que de très graves soucis de santé l’ont empêché d’exécuter l’ordonnance qui lui enjoignait de déplacer son navire.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
2. Par une ordonnance n°2301194 du 15 mai 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a enjoint à M. E C et à tous occupants de son chef de libérer le poste d’amarrage PTF 19 occupé au sein du port de Bandol, par le stationnement du bateau JOLONAOL bateau à moteur immatriculée TL628342F dont il est propriétaire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de cette ordonnance.
3. Il résulte de l’instruction que faute de la moindre exécution spontanée, des mises en demeure ont été adressées le 3 aout 2023 à Monsieur C et le 24 octobre 2023 à Monsieur D. En l’absence de réaction, la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol a saisi le Préfet du Var d’une demande de déchéance de propriété du bateau à l’abandon. Le Préfet du Var a fait droit à cette demande par une décision n°02/2024 de déchéance de propriété. Cette décision a été affichée durant deux mois, à compter du 15 mars 2024, puis, le bateau a été pris en charge pour déconstruction le 3 juin 2024.
4. Dans ces conditions, l’astreinte prononcée a commencé à courir le 19 août 2023 jusqu’au 3 juin 2024 soit un retard de 289 jours. Il y a lieu, par suite, de procéder à la liquidation définitive de l’astreinte pour la période courant du 19 août 2023 au 3 juin 2024. Toutefois et compte tenu des circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme solidairement due par Messieurs E C et A B D à la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol à 5 000 euros.
5. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de faire droit aux conclusions présentées par la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’astreinte prononcée par l’ordonnance n°2301194 du 15 mai 2023 est définitivement liquidée à la somme de 5 000 euros pour la période comprise entre le 19 août 2023 et le 3 juin 2024. La Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol en percevra la totalité.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la Société d’économie mixte locale de gestion du port de Bandol, à Monsieur E C et à Monsieur A B. D
Fait à Toulon, le 10 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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