Rejet 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 31 déc. 2025, n° 2502879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2025, la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement représentée par Me Mino, demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative de :
1) condamner solidairement les sociétés Cosepi, la Scp Louis & A Lageat mandataire judiciaire désigné, la SAS Freyssinet, l’agence Rudy Ricciotti, la société Lamoureux Ricciotti Ingénierie, la société B52, la société d’Enco, la société Inddigo, la société alpine de géotechnique (SAGE ingénierie) SAGE, (société alpine de géotechnique),Madame B… A…, La société Degreane, en leur qualité de membres du groupement solidaire titulaire du marché au paiement de la somme provisionnelle de 2.000.000 € TTC ;
2) mettre à la charge solidaire desdites sociétés en leur qualité de membres du groupement solidaire titulaire du marché à forfait de conception réalisation, une somme
15.000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- Le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève bien de la compétence de la juridiction administrative ;
- Elle subit des demandes de pénalités à hauteur de 285 243 € HT qu’elle justifie avoir réglé d’ores et déjà après négociation, correspondant à une perte de loyers des preneurs à hauteur de 161 672,50€ HT ainsi qu’à l’application de pénalité de retard à hauteur de 123 570.50 € HT ;
- La demande présentée à titre provisionnel repose sur l’indemnisation légitime attendue par elle, gestionnaire de deniers public, suite à l’avance de trésorerie faite au titre du protocole d’accord liant les parties.
Par un mémoire enregistré le 20 août 2025, la société agence Rudy Ricciotti, la société Lamoureux Ricciotti Ingénierie et la société d’Enco représentées par Me Caron de l’Aarpi CLL Avocats, conclut :
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses notamment en tant qu’elle est dirigée à leur encontre ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2025, la société B52 représentée par Me Fournier, de la Scp Fournier et associés, conclut :
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 octobre 2025, la société Degreane représentée par
Me Büsch, de la Selarl Lexcase, conclut :
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et notamment en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 13 novembre 2025, la société Sottal TP VRD représentée par Me Brejoux conclut :
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et notamment en tant qu’elle est dirigée à son encontre ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, la société Inddigo représentée par
Me Benoit de la Scp Derriennic associés, conclut :
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses et notamment à l’incompétence de la juridiction administrative ;
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 18 décembre 2025, la société Freyssinet France représentée par Me de Angelis, conclut :
A titre principal,
Au rejet de la requête en ce qu’elle est manifestement irrecevable au motif que le juge administratif n’est pas compétent pour en connaitre, d’une part et d’autre part, que la société d’économie mixte Var Aménagement Développement ne justifie pas que son représentant a bénéficié d’une habilitation, lui conférant « qualité pour agir » en son nom.
A titre subsidiaire,
Au rejet de la requête en tant que dirigée à son encontre en ce qu’elle se heurte à des contestations sérieuses.
En tout état de cause,
A la condamnation de la requérante à lui payer une indemnité de 5.000,00 euros par application des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Harang, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
En décembre 2020 la société Var Aménagement Développement (VAD) a lancé une consultation en vue de l’attribution d’un marché de conception réalisation ayant pour objet la construction d’un parking silo de 468 places minimum en R+5 intégrant des accès et un fonctionnement propre aux usagers des ouvrages, qu’ils relèvent du public en rez-de-chaussée (au minimum) ou des usagers des activités tertiaires (pour les étages supérieurs) implantés à proximité de l’ouvrage. L’exécution du marché a été émaillée de nombreuses difficultés provenant de la société Cosepi. Dans ce cadre, une réunion opérationnelle s’est tenue le
15 juillet 2024 à la demande de VAD, en vue d’identifier les causes des retards pris par le chantier et les solutions envisageables. Le 19 juillet 2024, le chantier étant arrêté, le maitre de l’ouvrage a convoqué le groupement à un constat contradictoire de l’état des lieux de l’avancement du chantier afin d’établir l’inventaire des travaux de gros œuvre et maçonnerie à terminer. Ce constat s’est tenu le 24 juillet 2024. Le 30 juillet 2024, une réunion s’est tenue en présence des membres du groupement, du maitre de l’ouvrage et du mandataire ad hoc de Cosepi. La société Cosepi a exposé que l’arrêt du chantier et les retards étaient dus à des difficultés financières auxquelles elle faisait face. Il a été convenu que « les sommes restantes à engager pour terminer la construction du parking » seraient communiquées à VAD. C’est dans ces circonstances qu’un protocole d’accord est intervenu le 15 octobre 2024. Ce protocole avait « pour objet de définir les modalités de financement provisoires et immédiates (avances de trésorerie) à mettre en place pour assurer la terminaison et la livraison de l’ouvrage dans les meilleurs délais. ». Dans ce cadre, VAD a alloué par avance une rémunération de
2 156 491,00 € HT, correspondant au coût d’achèvement des travaux. Cette rémunération était ventilée entre Cosepi d’une part et des paiements directs de fournisseurs et sous-traitants de Cosepi d’autre part.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable ».
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés d’estimer si, compte tenu de l’état du dossier qui lui est présenté, les faits qu’invoque le demandeur sont suffisamment établis, et si leur qualification juridique est telle que la créance dont il se prévaut, peut être regardée, en l’état du dossier et sous réserve de l’appréciation du juge du fond, comme difficilement contestable. En revanche, l’office du juge des référés lui interdit, pour regarder une créance comme n’étant pas sérieusement contestable, de trancher une question de droit soulevant une difficulté sérieuse.
Sauf si la loi en dispose autrement, les contrats conclus entre personnes privées sont en principe des contrats de droit privé, hormis le cas où l’une des parties agit pour le compte d’une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l’accessoire d’un contrat de droit public. Le titulaire d’une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d’une opération d’aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Il ne peut en aller autrement que s’il résulte des stipulations qui définissent la mission du cocontractant de la collectivité publique ou d’un ensemble de conditions particulières prévues pour l’exécution de celle-ci, telles que le maintien de la compétence de la collectivité publique pour décider des actes à prendre pour la réalisation de l’opération ou la substitution de la collectivité publique à son cocontractant pour engager des actions contre les personnes avec lesquelles celui-ci a conclu des contrats, que la convention doit en réalité être regardée, en partie ou en totalité, comme un contrat de mandat, par lequel la collectivité publique demande seulement à son cocontractant d’agir en son nom et pour son compte, notamment pour conclure les contrats nécessaires.
Il ne ressort pas de l’instruction que les parties à la convention d’aménagement en cause aient entendu maintenir la compétence de la commune de Toulon, collectivité publique, pour décider des actes à prendre aux divers stades de la réalisation du projet à l’origine de la présente demande provisionnelle. Il suit de là que les contrats conclus par la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement pour la mise en œuvre de ce projet d’aménagement ne revêtent pas nécessairement un caractère administratif. Dès lors, l’appréciation de la compétence juridictionnelle pour trancher les litiges nés des suites de l’exécution du marché signé entre la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement et le groupement solidaire de conception / réalisation précité ou du protocole transactionnel conclu entre ces mêmes parties le 15 octobre 2024, pose une question de droit soulevant une difficulté sérieuse.
Il résulte de ce qui précède que la demande de la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement ne peut qu’être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser aux parties la charge des frais d’instance qu’elles ont engagés.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement est rejetée.
Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société anonyme d’économie mixte Var aménagement développement et à la société Cosepi, la Scp Louis & A Lageat mandataire judiciaire désigné, la SAS Freyssinet, l’agence Rudy Ricciotti, la société Lamoureux Ricciotti Ingénierie, la société B52, la société d’Enco, la société Inddigo, Madame B… A…, la société Degreane, à la société Sottal TP VRD.
Fait à Toulon, le 31 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
Ph. HARANG
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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