Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2505133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505133 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Kadri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision portant refus de titre de séjour ;
- le refus de titre de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive au droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice par l’autorité préfectorale de son pouvoir de régularisation ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé entache d’illégalité la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, qui porte également une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français qu’il conteste entache d’illégalité les décisions consécutives portant fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours ainsi que de son pays de destination ;
- l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’interdiction de retour sur le territoire français qui lui est opposée, qui méconnait également les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 septembre 2025, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Gille au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant tunisien né en 1977 et entré en France en 2015, M. B… conteste l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet de la Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné d’office et lui a opposé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. L’arrêté critiqué a été signé par M. Schuffenecker, secrétaire général, en vertu de la délégation que le préfet de la Loire lui a donnée par un arrêté du 1er octobre 2024 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire du refus de séjour en litige doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum (…), reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…). / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale » (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. Au soutien de sa contestation du refus de titre de séjour qui lui a été opposé, M. B… fait valoir l’ancienneté de sa présence et sa bonne intégration en France, où il est entré en 2015 et réside de manière stable depuis plus de neuf ans, où il compte de nombreux amis et où il exerce une activité salariée en qualité de boulanger et pâtissier depuis 2018 pour laquelle il bénéficie, depuis le 1er mars 2023, d’un contrat à durée indéterminée à temps complet et pour laquelle son employeur a sollicité la délivrance d’une autorisation de travail. Toutefois, M. B… est entré en France à l’âge de trente-huit ans, est célibataire et sans charge de famille, ne conteste pas les attaches familiales que l’autorité préfectorale lui prête en Tunisie, s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l’expiration du visa de court séjour dont il bénéficiait et s’est soustrait à la mesure d’éloignement dont il a fait l’objet en 2020. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Compte tenu de ce qui vient d’être dit concernant la situation familiale et professionnelle de M. B…, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige résulte d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de celles des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il peut utilement se prévaloir ou encore au regard du pouvoir dont dispose l’autorité préfectorale de régulariser la situation d’un ressortissant tunisien souhaitant exercer une activité salariée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
6. Compte tenu de ce qui précède, le moyen selon lequel l’illégalité du refus de titre de séjour opposé à M. B… entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français doit être écarté.
7. Si M. B… soutient que son éloignement méconnait les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ce moyen doit être écarté pour les motifs de fait relatifs à la situation personnelle et familiale du requérant exposés au point 4.
En ce qui concerne les décisions fixant un délai de départ volontaire ainsi que le pays de destination :
8. Compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’illégalité des décisions qu’il conteste portant refus d’admission au séjour et obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité les décisions consécutives fixant son délai de départ à trente jours ainsi que son pays de renvoi.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
9. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le moyen tiré par voie d’exception de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ayant fondé la décision en litige doit être écarté.
10. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
11. Il ressort des pièces du dossier que, pour opposer au requérant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Loire, qui s’est déterminé au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’est fondé sur la situation du requérant en France et notamment sur la circonstance qu’il s’y était maintenu en dépit d’une mesure d’éloignement. Dans les circonstances de l’espèce, compte tenu de ce qui a été dit au point 4 du présent jugement quant à la situation personnelle et familiale de M. B… et alors même que le requérant fait valoir sans être contredit qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou que l’autorité préfectorale a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. B… dirigées contre l’arrêté du préfet de la Loire du 19 mars 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. B… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de M. B… présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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