Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 20 déc. 2024, n° 2305881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2305881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 août 2023, 13 et 21 février 2024, la Selas Pharmacie de Woustviller, représentée par Me Lutz-Sorg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2023 par lequel la directrice générale de l’agence régionale de santé Grand Est a autorisé la Selas Pharmacie de Sarreguemines à transférer l’officine de pharmacie qu’elle exploite du 102 rue de la Montagne au numéro 301 dans la même rue à Sarreguemines ;
2°) de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle a un intérêt à agir contre la décision portant autorisation de transfert attaquée ;
— l’arrêté contesté est signé par une autorité incompétente ;
— les critères fixés par l’article L.5125-3-2 du code de la santé publique pour apprécier le caractère optimal de la desserte en médicaments par la nouvelle officine ne pouvaient légalement être appréciés sans prendre en compte son officine ;
— l’accès à la nouvelle officine n’est pas aisé au sens du 1° de l’article L.5125-3-2 du code de la santé publique ;
— le transfert autorisé est illégal dès lors que l’immeuble au sein duquel doit être transférée la Selas pharmacie de Sarreguemines est situé, au niveau du PLU de la commune de Sarreguemines, dans une zone où sont interdites les « activités de commerce de détail et d’artisanat ».
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 novembre 2023 et 5 mars 2024, l’agence régionale de santé Grand Est, représentée par sa directrice, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la pharmacie de Woustviller n’ayant pas d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 novembre 2023 et 12 mars 2024, la Selas Pharmacie de Sarreguemines, représentée par la Selarl Sapone-Blaesi, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la Pharmacie de Woustviller de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, la pharmacie de Woustviller n’ayant pas d’intérêt à agir ;
— aucun des moyens soulevés par l’officine requérante n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Biget, rapporteur public,
— les observations de Me Lutz-Sorg, représentant la pharmacie de Woustviller,
— les observations de Me Simon, représentant la pharmacie de Sarreguemines.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 11 juillet 2023, la directrice générale de l’agence régionale de santé (ARS) Grand Est a autorisé le transfert de l’officine de pharmacie exploitée par la Selas Pharmacie de Sarreguemines du 102 rue de la Montagne au numéro 301 de la même rue à Sarreguemines. La Selas Pharmacie de Woustviller demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 5125-1 du code de la santé publique : « On entend par officine l’établissement affecté, d’une part, à la dispensation au détail des médicaments, produits et objets mentionnés aux articles L. 4211-1 et L. 5125-24 et, dans les conditions définies par décret, de médicaments expérimentaux ou auxiliaires ainsi qu’à l’exécution des préparations magistrales ou officinales et, d’autre part, au conseil pharmaceutique et à l’exercice des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A ». Aux termes de l’article L. 5125-3 de ce code : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine. L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement () ». Par ailleurs l’article L. 5125-3-2 du même code, dans sa version applicable, dispose : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « . Enfin, aux termes de l’article L. 5125-3-3 de ce code : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; () ".
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, pour que soit autorisé le transfert d’une pharmacie, deux conditions cumulatives doivent être remplies. D’une part, le transfert d’officine doit permettre une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente du lieu d’accueil choisi par le pharmacien. D’autre part, le transfert ne doit pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine.
4. En premier lieu, par un arrêté n°2023-3415 du 5 juillet 2023, la directrice générale de l’Agence Régionale de Santé Grand Est a donné délégation de signature à M. B A, directeur de la direction des soins de proximité, à effet de signer tous les actes, décisions et conventions relatives à l’activité de sa direction, au nombre desquels figurent les décisions d’autorisation de transfert d’officines de pharmacie. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué n’est pas fondé et doit être écarté.
5. En deuxième lieu, la pharmacie requérante estime que les critères fixés par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique précité pour apprécier le caractère optimal de la desserte en médicaments par la nouvelle officine ne pouvaient légalement être appréciés sans prendre en compte son officine. Toutefois, comme le fait valoir l’ARS Grand Est sans que ce ne soit contesté, le transfert autorisé intervient au sein d’un seul et même quartier de la commune de Sarreguemines délimité au nord par la voie ferrée, à l’est par la voie ferrée et la route de Nancy, à l’Ouest par la route nationale 61 et au sud par la route de Nancy et la limite communale. Or, en application des dispositions de l’article L. 5125-3-3 du code de la santé publique, le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur est satisfait, dans l’hypothèse comme en l’espèce du transfert d’une officine au sein d’un même quartier, dès lors que les deux premières conditions de l’article L. 5125-3-2 du même code sont cumulativement remplies. Ainsi, lorsque l’officine d’une pharmacie est transférée dans le même quartier et a vocation à continuer à desservir la même population résidente que celle de son quartier d’implantation, l’ARS n’a pas à prendre en compte le critère démographique pour apprécier le caractère optimal de la desserte en médicament. En l’espèce, s’il y a bien un rapprochement des deux officines, elles sont implantées dans des communes différentes certes limitrophes mais sans unité géographique et humaine en raison de frontières naturelles et urbaines en délimitant bien les contours. Dans ces conditions et alors que la requérante, qui ne fournit aucun début de justification à l’appui de ses allégations, ne remet pas utilement en cause la pertinence de la délimitation du quartier retenue par l’administration pour apprécier la desserte optimale en médicament de la nouvelle officine, seuls les critères tenant aux conditions d’accès des habitants et à l’accessibilité des personnes à mobilité réduite avaient vocation à s’appliquer pour apprécier le caractère optimal de la desserte en médicaments par la nouvelle officine. Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé et doit être écarté.
6. En troisième lieu, la pharmacie de Woustwiller soutient que l’accès à la nouvelle officine n’est pas aisé au sens du 1° de l’article L. 5125-3-2 précité en raison de l’allongement en distance et en temps du trajet par voie pédestre entre le lieu d’origine et le lieu de transfert envisagé par l’officine et de l’absence d’arrêt du service de transport en commun à moins de 900 mètres à pied du lieu projeté de l’officine. Elle rappelle que l’ARS Grand Est avait initialement refusé le transfert sollicité par un premier arrêté du 25 janvier 2023 pour ce motif. Il ressort de l’arrêté contesté que l’administration a reconsidéré son appréciation au regard de circonstances de fait nouvelles, à savoir d’une part, un engagement écrit de la gérante de la pharmacie de Sarreguemines, en date du 7 mars 2023, de mettre en place un service de livraison à domicile, d’autre part, une attestation du 6 mars 2023 du vice-président délégué de la communauté d’agglomération Sarreguemines Confluences, compétente pour l’organisation de la mobilité sur le territoire, en charge des transports, faisant état d’une extension de la ligne 1 de bus déjà existante permettant de remédier à l’impossibilité jusqu’alors d’effectuer le trajet via une ligne urbaine du réseau communautaire entre le lieu d’origine et le lieu d’accueil de l’officine transférée. Si la pharmacie requérante émet des doutes sur la validité de ces deux engagements, il n’en demeure pas moins qu’ils sont mentionnés expressément dans l’arrêté contesté et obligent donc leurs auteurs. Dès lors, la pharmacie requérante n’est pas fondée à soutenir que l’ARS a commis une erreur dans l’appréciation de l’aisance d’accès au lieu du transfert. Il s’ensuit que le moyen ne peut être accueilli.
7. En quatrième et dernier lieu, la pharmacie de Woustwiller fait valoir que le transfert autorisé s’effectuerait dans des conditions contraires aux prescriptions du PLU de Sarreguemines, l’officine transférée devant s’implanter dans un immeuble situé en zone 1AUy, au sein de laquelle les activités de commerce de détail et d’artisanat sont interdites. Toutefois, l’invocation d’une violation des règles d’urbanisme est inopérante à l’encontre d’une décision d’autorisation de transfert d’officine, régie par les seules dispositions du code de la santé publique. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté comme inopérant.
8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée tant par l’ARS Grand Est que par la pharmacie de Sarreguemines, que les conclusions à fin d’annulation de la pharmacie de Woustwiller dirigées contre l’arrêté attaqué doivent être rejetées.
Sur l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
9. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’agence régionale de santé Grand Est, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par la Selas Pharmacie de Woustviller et non compris dans les dépens. D’autre part, il y a lieu de mettre à la charge de la Selas Pharmacie de Woustviller le versement à la Pharmacie de Sarreguemines d’une somme de 1 500 euros en application des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de la pharmacie de Woustwiller est rejetée.
Article 2 : La selas Pharmacie de Woustviller versera la somme de 1500 (mille cinq cents) euros à la selas Pharmacie de Sarreguemines.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la Selas Pharmacie de Woustviller, à la ministre de la santé et de la prévention et à la Selas Pharmacie de Sarreguemines. Copie en sera transmise à l’agence régionale de santé Grand Est.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laubriat , président,
Mme Weisse Marchal, première conseillère,
M. Muller, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C.C
Le président,
A. Laubriat
La Greffière,
A. Dorffer
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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