Rejet 25 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 25 oct. 2024, n° 2105275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2105275 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 octobre 2021, 30 juin, 7, 13 juillet et 20 octobre 2022, le dernier non communiqué, M. E C et Mme G B, représentés par Me Banere, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2021 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a délivré à M. F D, un permis de construire, ensemble, la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 28 juin 2021, l’arrêté accordant un permis modificatif du 4 février 2022 et la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux du 1er avril 2022 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence car l’auteur ne disposait pas d’une délégation pour prendre cet acte ;
— elle méconnaît les prescriptions du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la communauté d’agglomération de Sophia Antipolis (CASA) ;
— elle ne respecte pas l’obligation d’entretien des faussés permettant l’évacuation des eaux de pluie ;
— le dossier de permis de construire aurait dû comprendre une étude hydrologique puisqu’il s’agit d’un terrain exposé aux risques d’inondations ;
— le plan de masse du dossier de permis de construire comporte différentes imprécisions puisqu’il n’est pas indiqué la présence d’un équipement d’assainissement non collectif et ses dimensions, l’ouvrage permettant l’évacuation des eaux de pluie et le système d’évacuation des eaux de la piscine ;
— la décision contestée méconnait les dispositions de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation du maire de Roquefort-les-Pins qui n’a pas pris en compte les risques pour les personnes et les biens causé par le projet qui aggravera les inondations et débordements des fossés ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC 4 du plan local d’urbanisme (PLU) ;
— elle méconnaît les prescriptions de l’article UC 11 du PLU ;
Par des mémoires en défense enregistré les 16 novembre 2021, 2 mars, 31 mai,
30 août et 6 septembre 2022, M. F D, représenté par Me Gerbi, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 6000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— les conclusions dirigées contre le permis de construire modificatif sont irrecevables puisque les requérants n’ont pas respecté le délai imparti et qu’il n’était pas possible de former un recours gracieux dirigé contre l’arrêté délivrant un permis modificatif du 4 février 2022 ;
— le moyen tiré de l’absence de délégation est irrecevable ;
— les prescriptions du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la CASA ne sont pas applicables et qu’en tout état de cause le projet respecte les prescriptions du PLU sur le traitement des eaux pluviales ;
— le projet respecte les dispositions de l’article R. 431-16 en prévoyant un système de traitement des eaux usées ;
— le plan de masse ne pouvait pas prendre en compte l’évacuation des eaux de la piscine qui seront évacuées par une entreprise spécialisée ;
— le requérant ne peut utilement se prévaloir de l’absence de préservation des faussés ;
— le moyen relatif au non-respect des dispositions de l’article R. 111-26 et non assorti de précisions suffisantes et en tout état de cause la construction d’une maison d’habitation n’est pas de nature à avoir des conséquences dommageables sur l’environnement ;
— le projet respecte les dispositions de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme ;
— le maire de Roquefort-les-Pins n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation puisque le projet n’augmentera pas le risque d’inondation de la parcelle des requérants ;
— le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l’article UC4 n’est pas assorti de précisions suffisantes ;
— le moyen tiré du non-respect des prescriptions de l’article UC11 n’est pas assorti de précisions suffisantes et en tout état de cause, les différents raccordements aux réseaux et les clôtures respectent les prescriptions de cet article ;
Par un mémoire distinct enregistré le 29 novembre 2021 et le mémoire du
6 septembre 2022, M. F D représenté par Me Gerbi, demande au tribunal de condamner M. C et Mme B à lui verser une somme de 20 000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait du caractère abusif de leur recours.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 juin et 29 juillet 2022, la commune de Roquefort-les-Pins, représentée par Me Suares, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne justifient pas d’un intérêt pour agir ;
— l’auteur de la décision attaquée disposait d’une délégation de signature ;
— les prescriptions du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la CASA ne sont pas applicables puisque la commune de Roquefort-les-Pins n’est pas soumise à ce document et en tout état de cause le projet respecte les prescriptions du PLU sur le traitement des eaux de pluie ;
— le projet respecte les règles relatives au traitement des eaux usées conformément à l’article R. 431-16 du code de l’urbanisme ;
— le moyen tiré du non-respect de l’article R.111-26 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
— le moyen tiré du non-respect de l’article R.111-27 du code de l’urbanisme est irrecevable ;
— le maire n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation puisque le fait que les requérants seraient victimes d’inondations et débordements des faussés et sans lien avec le projet autorisé ;
— le moyen tiré du non-respect de de l’article UC4 du PLU est irrecevable ;
— le moyen tiré du non-respect de de l’article UC11 du PLU est irrecevable ;
Par ordonnance du 5 juillet 2022, la clôture d’instruction a été réouverte et fixée au 28 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 octobre 2024 :
— le rapport de M. Bulit, rapporteur,
— les conclusions de M. Beyls, rapporteur public,
— et les observations de Me Gerbi, représentant M. D, et de Me Suares, représentant la commune de Roquefort-les-Pins.
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 septembre 2021, M. D a déposé une demande de permis de construire ayant pour objet la construction d’une maison individuelle avec garage et piscine située chemin du Muguet à Roquefort-les-Pins. M. C et Mme B demandent l’annulation de l’arrêté n° PC00610521T0010 délivré le 7 mai 2021par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a délivré à M. D, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Roquefort-les-Pins a rejeté leur recours gracieux du 28 juin 2021 et l’arrêté n°PC00610521T0010M01 délivré le
4 février 2022 par lequel le maire de Roquefort-les-Pins a octroyé M. D un permis modificatif, ensemble la décision implicite de rejet par laquelle le maire de Roquefort-les-Pins a rejeté leur recours gracieux du 1er avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation
2. En premier lieu, par arrêté n°2020/133 du 4 juin 2020 et transmis le même jour au préfet des Alpes-Maritimes au titre du contrôle de légalité, M. A H, adjoint au maire, a reçu délégation de signature du maire de Roquefort-les-Pins pour signer les autorisations d’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’articule PE2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Roquefort-les-Pins : « Le PLU impose dans toute les zone urbanisée et zone à urbaniser le maintien du libre écoulement des eaux pluviales : dans les secteurs d’écoulement des eaux pluviales portés aux documents graphiques, les nouvelles occupations et utilisations du sol ne doivent pas être un obstacle à l’écoulement des eaux de ruissellement (). Tout projet soumis à permis de construire ou d’aménager doit comporter les ouvrages nécessaires pour collecter et évacuer les eaux pluviales conformément aux dispositions réglementaires en vigueur. »
4. Si les requérants soutiennent que la décision contestée ne respecterait pas les prescriptions du règlement de gestion des eaux pluviales et des ruissellements de la CASA, toutefois eu égard aux dispositions de l’article PE2, il apparaît que les auteurs du plan local d’urbanisme de Roquefort-les-Pins n’ont pas entendus conditionner la régularité du permis de construire aux prescriptions du règlement des eaux pluviales de la CASA. D’ailleurs, il ne résulte pas du règlement du PLU ou de ses annexes que ce document intercommunal serait directement applicable aux autorisations d’urbanisme délivrées par le maire de Roquefort-les-Pins. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du non-respect de ces prescriptions par le projet litigieux.
5. En troisième lieu, les autorisations d’urbanisme étant délivrées sous réserve des droits des tiers, le moyen tiré de ce que le projet autorisé n’aurait pas pris en compte la nécessité de préserver et entretenir les faussés existants extérieurs au terrain d’assiette de la construction projetée est inopérant à l’encontre de la décision attaquée.
6. En quatrième lieu, si les requérants soutiennent que le projet devait être soumis à la réalisation d’une étude hydrologique, alors que le terrain d’assiette du projet serait particulièrement exposé aux risques d’inondations, les dispositions des articles R. 431-4 et suivants du code de l’urbanisme, qui fixent limitativement la liste des pièces et autres éléments devant être joints à une demande de permis de construire, n’imposent pas la production d’une telle étude par le pétitionnaire. Par suite, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
7. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 431-9 du code de l’urbanisme, « le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. Il indique également, le cas échéant, les modalités selon lesquelles les bâtiments ou ouvrages seront raccordés aux réseaux publics ou, à défaut d’équipements publics, les équipements privés prévus, notamment pour l’alimentation en eau et l’assainissement. »
8. En l’espèce, il ressort du plan de masse issu du dossier du permis de construire délivré le 7 mai 2021, qu’un bassin de rétention sera réalisé au sud-ouest du terrain d’assiette du projet et du plan de masse issu du permis de construire modificatif du 4 février 2022 qu’un dispositif d’assainissement non collectif de 5m3 sera également réalisé. De plus, il ne résulte pas des dispositions précitées que le plan de masse devrait prendre en compte un dispositif d’évacuation des eaux de la piscine, d’ailleurs non existant dans ce projet puisqu’il ressort des pièces du dossier qu’elles seront évacuées par l’intervention d’un prestataire extérieur. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le plan de masse du dossier du permis de construire contesté comporterait des insuffisances ou imprécisions. Dès lors, le moyen formulé à ce titre doit être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-26 du code de l’urbanisme, « Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d’environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l’environnement. Le projet peut n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l’environnement. / () ». Et aux termes de l’article R. 111-27 du même code, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Et selon les dispositions de l’article UC11 du PLU, « Les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages ne doivent pas porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ».
10. En l’espèce, aucun élément produit au dossier par les requérants ne permet de vérifier la méconnaissance alléguée des dispositions citées au point précédent. Dès lors, les moyens dirigés en ce sens ne peuvent qu’être écartés comme non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, le terrain d’assiette du projet se situe dans une zone d’habitat diffus comprenant des maisons individuelles et l’environnement du projet ne présente pas d’harmonie particulière ni d’intérêt remarquable. Le projet litigieux consiste en la réalisation d’une maison à deux niveaux recouverts par une toiture à quatre pentes en tuiles canal, pour lequel l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable le 21 février 2021, dès lors, il ne saurait dès lors être regardé comme portant atteinte au site urbain dans lequel il s’inscrit. Par suite, ces moyens fondés sur le non-respect des dispositions précitées devront être écartés.
11. En septième lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ». Les risques d’atteinte à la sécurité publique visés par ce texte, sont aussi bien les risques auxquels peuvent être exposés les occupants de la construction pour laquelle le permis est sollicité que ceux que l’opération projetée peut engendrer pour des tiers. Pour apprécier si les risques d’atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, il appartient à l’autorité compétente en matière d’urbanisme, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s’ils se réalisent. Lorsqu’un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l’autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu’il n’est pas légalement possible, au vu du dossier et de l’instruction de la demande de permis, d’accorder le permis en l’assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modifications substantielles nécessitant la présentation d’une nouvelle demande, permettraient d’assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l’administration est chargée d’assurer le respect.
12. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, que la propriété de M C et
Mme B serait fortement exposé à un phénomène de ruissellement notamment lors de fortes précipitations. Les requérants soutiennent également que ces inondations seraient liées au mauvais entretien du faussé traversant le chemin des Muguets et longeant la propriété de ces derniers et celle de M. D. Toutefois, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inondations représenteraient un danger pour la sécurité des personnes et des biens, d’ailleurs, le terrain n’est pas couvert par les prescriptions d’un plan de prévention des risques naturels d’inondation démontrant la dangerosité des inondations sur cette partie de la commune de Roquefort-les-Pins. D’autre part, il n’est pas démontré que le projet contesté risquerait d’aggraver ce phénomène. Il n’a pas d’incidence sur le faussé permettant l’évacuation des eaux de pluie puisque son terrain d’assiette est situé à l’abord de ce faussé et que son défaut d’entretien et sans lien avec l’autorisation d’urbanisme litigieuse. Enfin, le permis de construire a été délivré moyennant le respect de prescriptions évitant que le projet accentue le phénomène de ruissellement puisque les eaux pluviales provenant des surfaces imperméabilisées seront obligatoirement récoltées et devront être acheminées vers un ouvrage prévu à cet effet. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation alléguée doit être écarté.
13. En huitième lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-16 dans sa version applicable au présent litige, " le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (..) c) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ; « Et d’autre part, aux termes de l’article UC 4 du PLU, » à défaut de réseau public, un dispositif d’assainissement individuel est admis () ".
14. En l’espèce, il est constant que le projet prévoyait la réalisation d’une installation d’assainissement non collectif. D’ailleurs, conformément aux dispositions précitées, le dossier de permis de construire comporte une attestation de conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif qui a été validée le 26 février 2021 par le service responsable de cette demande et le plan de masse du permis modificatif délivré par arrêté du 4 février 2022 fait apparaître la future fausse septique et ses dimensions. Enfin, il ne résulte pas des dispositions précitées que la construction de cet ouvrage était également soumise à la réalisation d’une zone d’épandage. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soulever le non-respect des prescriptions de l’article UC 4 du PLU.
15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation des décisions attaquées.
Sur les conclusions de M. D tendant à l’application des dispositions de l’article L. 600-2 du code de justice administrative
16. Aux termes de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme, « Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l’auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts. La demande peut être présentée pour la première fois en appel. »
17. Il ne résulte pas de l’instruction que le recours de M. C et Mme B aurait été mis en œuvre dans des conditions traduisant un comportement abusif de leur part. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par les requérants sur le fondement de l’article L. 600-7 du code de l’urbanisme doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D et de la commune de Roquefort-les-Pins, qui ne sont pas les parties perdantes dans cette instance, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 800 euros à verser à la commune et de 800 euros à M. D au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : M. C et Mme B verseront à la commune de Roquefort-les-Pins une somme de 800 (huit cents) euros et de 800 (huit cents) euros à M. D en application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à E C et G B, à F D et à la commune de Roquefort-les-Pins.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Bulit, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2024.
Le rapporteur,
Signé
J. BULIT
Le président,
Signé
G. TAORMINA Le greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No2105275
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