Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 30 avr. 2025, n° 2409591 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409591 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 3 juillet 2024 et 27 mars 2025, M. G B F, représenté par Me Macarez, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, un titre de séjour portant la même mention, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à Me Macarez, sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette même somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. F soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
— il a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l’intérêt supérieur des enfants ;
— il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— il est entaché d’erreurs de fait, dès lors qu’il est père de trois enfants et non pas de deux, qu’il vit en concubinage et n’est pas célibataire et qu’il dispose d’une réelle intégration professionnelle en France ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute de communication de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, tiré de la présence du médecin rapporteur au sein du collège de médecins de l’OFII, de l’absence de caractère collégiale de l’avis et du délai pris par le collège pour rendre son avis ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu l’étendue de sa compétence ;
— elle méconnaît l’article L 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour, elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 611-3, 9° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article L. 721-4, 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Le préfet des Hauts-de-Seine, qui a produit les pièces du dossier de M. F, enregistrées le 28 mars 2025, conclut au rejet de la requête.
En réponse à une demande de pièces en vue de compléter l’instruction, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a produit le dossier médical de M. F, enregistré le 28 octobre 2024.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, l’OFII fait valoir que le traitement médical du requérant est disponible au Cameroun et qu’il peut y bénéficier d’un suivi médical.
M. F a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% par une décision en date du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Pasquiou substituant Me Macarez, représentant M. F.
Considérant ce qui suit :
1. M. G B F, ressortissant camerounais né le 1er juillet 1985, déclare être entré en France en décembre 2017 muni d’un visa Schengen valable jusqu’au 6 janvier 2018. L’intéressé a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en raison de son état de santé. Son titre de séjour a été renouvelé, en carte de séjour pluriannuelle, les 17 août 2020 et 19 septembre 2022. Par un arrêté du 3 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour présentée le 27 février 2024, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. F demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Par une décision du 23 septembre 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à M. F le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle au taux de 55% pour la présente instance. Il s’ensuit que les conclusions tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ont perdu leur objet et qu’il n’y a, par suite, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
3. Par un arrêté n°2024-26 du 30 avril 2024, régulièrement publié le jour-même au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine, le préfet de ce département a donné à M. B E, sous-préfet d’Antony et de Boulogne-Billancourt, délégation de signature aux fins de signer les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté.
4. L’arrêté attaqué comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui le fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. F. Au demeurant, le préfet des Hauts-de-Seine a pris en compte la circonstance que le requérant était le père d’enfants mineurs et examiné les conséquences d’un retour dans son pays d’origine. Dès lors, et même si le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas visé les stipulations de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé par omission de la mention de cet article. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. F avant de signer l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
6. M. F fait valoir que l’arrêté attaqué comprend trois erreurs de fait. Tout d’abord, si le requérant soutient que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur de fait en relevant qu’il était père de deux enfants résidant en France alors qu’il était bien le père de trois enfants résidant en France, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait signalé la présence en France de trois enfants à la date de la décision attaquée, son troisième enfant résidant en France n’ayant été reconnu que le 10 juin 2024, soit après la date de la décision attaquée. Au surplus, il n’apparaît pas qu’une telle erreur de fait, à la supposer établie, aurait eu une influence sur le sens de l’arrêté attaqué. Ensuite, si M. F fait valoir que la décision attaquée indique qu’il était célibataire alors qu’il vivait en concubinage, il n’établit pas avoir informé le préfet des Hauts-de-Seine d’une déclaration de concubinage avant la date de la décision attaquée. Enfin, s’il soutient qu’il dispose d’une réelle intégration professionnelle en France, un tel argument ne révèle aucune erreur de fait, dès lors que M. F a demandé un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne ressort pas des pièces produites à l’instance qu’il justifierait d’une intégration professionnelle significative. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté dans toutes ses branches.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
7. Aux termes de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
8. Il ressort des mentions portées sur l’avis du 14 mai 2024 du collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Lévy-Attias, Quilliot et Lancino, que cet avis a été rendu sur le rapport du docteur D, qui n’a pas siégé au sein du collège. Le requérant ne produit aucun élément susceptible d’établir que l’avis, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, n’aurait pas été rendu par ses auteurs, ni fait l’objet d’une délibération collégiale. Enfin, l’avis a bien été rendu dans le délai de trois mois, l’intéressé ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour le 27 février 2024 et le collège de médecins de l’OFII ayant rendu son avis le 14 mai 2024. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
9. Il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, qui s’est approprié les termes de l’avis rendu le 14 mai 2024 par le collège de médecins de l’OFII, s’est estimé lié par l’appréciation portée par ces médecins. Dès lors, il n’a pas méconnu l’étendue de sa compétence.
10. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. () ».
11. Pour rejeter la demande de renouvellement de titre séjour sollicitée par le requérant, le préfet des Hauts-de-Seine s’est notamment fondé sur l’avis précité du collège de médecins du 14 mai 2024, qui mentionne que l’état de santé de M. F nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Si le requérant, qui est atteint du virus de l’immunodéficience humaine (VIH) et d’apnée du sommeil, fait valoir que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles au Cameroun, il ne l’établit pas par les pièces produites. En effet, il ressort des pièces du dossier que le traitement médical dont bénéficie l’intéressé en France pour lutter contre le VIH, le Triumeq, est disponible au Cameroun. L’OFII précise également les lieux de délivrance dudit traitement au Cameroun et indique qu’il peut également y bénéficier d’un suivi biologique. En outre, si le requérant indique souffrir d’apnée du sommeil, il ne produit qu’un certificat médical postérieur à la décision attaquée et ne justifie pas avoir invoqué cette maladie à l’occasion de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisants pour infirmer l’avis du collège de médecins de l’OFII du 14 mai 2024. Il suit de là que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commis d’erreur d’appréciation.
12. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
13. M. F soutient que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précité, dès lors qu’il réside en France en situation régulière et vit depuis 2022 avec Mme A, ressortissante ivoirienne, avec laquelle il a eu trois enfants. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a séjourné en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade et n’avait pas vocation, par cette seule circonstance, à demeurer durablement sur le territoire français. Il ressort également des pièces du dossier que Mme A ne justifiait pas d’un titre de séjour à la date de la décision attaquée, son dernier titre de séjour expirant le 24 mai 2024, et qu’elle ne travaillait pas, M. F rappelant qu’il était seul à travailler pour subvenir au besoin de sa concubine et de ses enfants. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en adoptant la décision attaquée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels la décision a été prise, en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, ce moyen doit être écarté.
14. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
15. Le moyen selon lequel le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant et ne peut donc, par suite, qu’être écarté.
16. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
17. La décision attaquée portant refus de titre de séjour n’a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
18. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative :1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ".
19. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. F n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet des Hauts-de-Seine n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur la situation personnelle de M. F en refusant de lui renouveler son titre de séjour.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
21. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. F n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
22. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 13, le préfet des Hauts-de-Seine ne saurait être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en adoptant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
23. Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L’étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. ».
24. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 du présent jugement, M. F, qui pourra bénéficier de soins effectifs dans son pays d’origine, n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions du 9° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans leur version applicable au litige.
25. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
26. Le requérant fait valoir que la décision en litige méconnaît les stipulations précitées. Toutefois, un tel moyen n’est opérant qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, M. F ne saurait utilement s’en prévaloir à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français. Il s’ensuit que ce moyen doit être écarté.
27. Si M. F fait valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, rappelées au point 16 du présent jugement, aux motifs qu’il n’a pas la même nationalité que sa compagne, Mme A, et que l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français aurait nécessairement pour effet de séparer les enfants de l’un de leur deux parents, il ressort des pièces du dossier que Mme A ne justifie pas être titulaire d’un titre de séjour l’autorisant à travailler en France à la date de la décision attaquée, qu’elle n’a donc pas vocation à demeurer sur le territoire français et que M. F ne saurait, dès lors, sérieusement soutenir que sa famille ne serait pas en mesure de se réunir à l’étranger. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
28. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. F n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
29. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
30. Ainsi qu’il a été dit au point 11 du présent jugement, M. F peut bénéficier de soins effectifs au Cameroun. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel « un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 ».
31. Pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne sont pas fondés et doivent être écartés.
32. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. F doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles liées au frais du litige.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre, à titre provisoire, M. F au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. F est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409591
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