Rejet 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch. (j.u), 13 janv. 2026, n° 2216408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2208708 du 8 novembre 2022, enregistrée le 10 novembre 2024 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Melun a transmis la requête de M. C… B… au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent.
Par cette requête, enregistrée le 7 septembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Melun, et un mémoire complémentaire, enregistré le 29 janvier 2025, M. C… B…, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 5 164,32 euros, procédant du titre de perception n° 094000 023 054 075 250504 2021 001 1001 émis à son encontre le 3 décembre 2021 par le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne, pour le recouvrement de frais de relogement de ses locataires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- le titre de perception est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il n’est pas justifié de la qualité de la personne ayant établi le titre exécutoire ;
- il est entaché d’irrégularité, dès lors qu’il est émis à l’encontre de M. B… alors que la créance concerne les deux époux B… ;
- il méconnait le principe « non bis in idem », dès lors qu’une indemnité de 1 291,08 euros à déjà été mise à la charge des époux B… au titre des frais engagés pour le relogement des locataires et correspondant à trois mois de loyer sur le fondement du II de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation ;
- il est entaché d’illégalité, dès lors que les époux B… ont fait preuve de bonne foi, tant dans la mise en location de leur studio, que dans la recherche d’une solution de relogement pour faire cesser le trouble de jouissance pour leurs locataires, lesquels ont au contraire fait preuve de mauvaise foi pour aider à leur relogement, et ce au cours de la période d’urgence sanitaire ;
- le montant forfaitaire de l’indemnité ne correspond pas à des frais réellement engagés par l’organisme public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 octobre 2024, le directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée le 10 novembre 2024 par le tribunal administratif de Montreuil, soit plus de deux mois après le rejet implicite du recours préalable obligatoire contre le titre de perception litigieux ;
- aucun moyen soulevé contre la régularité du titre de perception par le requérant n’est pas fondé ;
- il s’en remet à l’ordonnateur de ce titre de perception s’agissant des moyens soulevés contre son bien-fondé.
Par un mémoire distinct, enregistré le 29 janvier 2025, M. B… demande au tribunal, en application de l’article 23-1 de l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation.
Il soutient que :
- les dispositions litigieuses sont applicables au litige ;
- elles n’ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel ;
- la question présente un caractère sérieux dès lors que ces dispositions prévoient une sanction ayant le caractère de punition qui s’applique automatiquement sans que l’administration ne la prononce en tenant compte des circonstances propres à l’espèce, de sorte qu’elle méconnaît les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines qui découlent l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par un mémoire, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce que le tribunal ne transmette pas au Conseil d’Etat cette question prioritaire de constitutionnalité et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le mémoire distinct présenté par le requérant est insuffisamment motivé, que la question posée n’est pas nouvelle et qu’elle ne présente pas de caractère sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu’elle a été enregistrée le 10 novembre 2024 par le tribunal administratif de Montreuil plus de deux mois après le rejet implicite du recours préalable obligatoire contre le titre de perception litigieux ;
- aucun moyen soulevé par le requérant n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;
- l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Breton, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Breton, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Fabre, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire, avec son épouse, d’un local situé au 10 bis impasse Limanton à Sevran que le couple avait mis à bail. À la suite d’un rapport d’enquête daté du 5 septembre 2019 du département de veille et sécurité sanitaires de la délégation départementale de Seine-Saint-Denis de l’agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté n° 19-0205 HI CMB MM du 25 novembre 2019, mis en demeure M. et Mme B…, d’une part, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation de ce local dans le délai d’un mois et, d’autre part, de reloger les occupants. Par un jugement n° 2000648 du 21 mai 2021, le tribunal administratif a rejeté la requête présentée contre cet arrêté. Le 12 février 2021, les occupants évincés du local de M. et Mme B… ont bénéficié d’un relogement dans le parc social. Par un courrier du 8 octobre 2021, les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis ont informé M. et Mme B… du relogement de ces occupants et de ce que la créance résultant de leur défaillance serait recouvrée dans les conditions du VI de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Un titre de perception d’un montant de 5 164,32 euros correspondant au montant de 12 mois du nouveau loyer des occupants a été émis à l’encontre de M. B…, propriétaire, le 13 décembre 2021. Le requérant a exercé le recours préalable obligatoire auprès de l’administration fiscale, par un courrier du 13 janvier 2022 dont il a été accusé réception le 4 février 2022. M. B… demande au tribunal la décharge de l’obligation de payer la somme de 5 164,32 euros résultant de ce titre de perception.
Sur la demande de transmission au Conseil d’Etat d’une question prioritaire de constitutionnalité :
D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 61-1 de la Constitution : « Lorsque, à l’occasion d’une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d’Etat ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé ». En vertu des dispositions combinées des premiers alinéas des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée, la juridiction, saisie d’un moyen tiré de ce qu’une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’Etat et procède à cette transmission à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu’elle n’ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et qu’elle ne soit pas dépourvue de caractère sérieux.
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) / Le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement ou l’hébergement des occupants ou de contribuer au coût correspondant dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-1. / (…) / Cette obligation est faite sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre des personnes auxquelles l’état d’insalubrité ou de péril serait en tout ou partie imputable. ». Le II de l’article L. 521-3-1 du même code dispose : « Lorsqu’un immeuble fait l’objet d’une interdiction définitive d’habiter ou lorsqu’est prescrite la cessation de la mise à disposition à des fins d’habitation des locaux mentionnés à l’article L. 1331-23 du code de la santé publique, ainsi qu’en cas d’évacuation à caractère définitif, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants. Cette obligation est satisfaite par la présentation à l’occupant de l’offre d’un logement correspondant à ses besoins et à ses possibilités. Le propriétaire ou l’exploitant est tenu de verser à l’occupant évincé une indemnité d’un montant égal à trois mois de son nouveau loyer et destinée à couvrir ses frais de réinstallation. / En cas de défaillance du propriétaire ou de l’exploitant, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2. / (…) ». L’article L. 521-3-2 du même code précise : « I. – (…) / Lorsque l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité mentionné à l’article L. 511-11 ou à l’article L. 511-19 comporte une interdiction définitive ou temporaire d’habiter ou que les travaux prescrits rendent temporairement le logement inhabitable, et que le propriétaire ou l’exploitant n’a pas assuré l’hébergement ou le relogement des occupants, l’autorité compétente prend les dispositions nécessaires pour les héberger ou les reloger. / (…) / IV. – Lorsqu’une personne publique, un organisme d’habitations à loyer modéré, une société d’économie mixte ou un organisme à but non lucratif a assuré le relogement, le propriétaire ou l’exploitant lui verse une indemnité représentative des frais engagés pour le relogement, égale à un an du loyer prévisionnel. / (…) / VI. – La créance résultant de la substitution de la collectivité publique aux propriétaires ou exploitants qui ne se conforment pas aux obligations d’hébergement et de relogement qui leur sont faites par le présent article est recouvrée soit comme en matière de contributions directes par la personne publique créancière, soit par l’émission par le maire ou, le cas échéant, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le préfet d’un titre exécutoire au profit de l’organisme ayant assuré l’hébergement ou le relogement. / (…) ».
En premier lieu, les dispositions du IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.
En second lieu, l’obligation d’hébergement ou de relogement instituée par ces dispositions, est, en vertu des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la construction et de l’habitation, satisfaite, d’une part, en cas d’impossibilité temporaire d’habiter, par la prise en charge d’un hébergement décent correspondant aux besoins des occupants, lequel n’est pas nécessairement équivalent au logement dont ils ont été évincés, pour la seule période nécessaire à la réalisation, par le propriétaire ou l’exploitant, des travaux de mise en conformité prescrits par l’arrêté de péril, et, d’autre part, en cas d’impossibilité définitive d’habiter, par la présentation aux occupants de l’offre d’un logement correspondant à leurs besoins et possibilités, sans prise en charge de leur nouveau loyer mais seulement des frais liés à leur réinstallation. En outre, si l’obligation d’hébergement ou de relogement des occupants évincés s’impose au propriétaire ou à l’exploitant y compris dans le cas où l’état de péril de l’immeuble serait en tout ou partie imputable à d’autres personnes, d’une part, cette obligation s’impose, comme le précisent les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 521-1 du code de la construction et de l’habitation, sans préjudice des actions dont dispose le propriétaire ou l’exploitant à l’encontre de ces personnes et, d’autre part, il résulte d’une jurisprudence constante que les pouvoirs reconnus à l’autorité administrative compétente en vertu de l’article L. 511-1 du code de la construction et de l’habitation ne trouvent à s’appliquer que lorsque le danger provoqué par l’immeuble provient à titre prépondérant de causes qui lui sont propres.
Il résulte, par ailleurs, de la lecture combinée des dispositions citées aux points 2 et 3 que, lorsqu’un immeuble a fait l’objet d’une interdiction d’habiter, le propriétaire ou l’exploitant est tenu d’assurer le relogement des occupants et qu’en cas de défaillance celui-ci, le relogement des occupants est assuré dans les conditions prévues à l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation, auquel renvoie l’article L. 521-3-1. Par suite, la somme versée par le propriétaire en cas de défaillance de sa part, en application du IV de cet article L. 521-3-2, a pour objet la seule réparation du préjudice pécuniaire correspondant aux frais engagés par la personne publique, l’organisme d’habitations à loyer modéré, la société d’économie mixte ou l’organisme à but non lucratif, pour le relogement des occupants.
Ainsi, contrairement à ce que soutient M. B…, les dispositions du IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que ces dispositions méconnaissent les principes de nécessité, de proportionnalité et d’individualisation des peines qui découlent de l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Dès lors, la question étant dépourvue de tout caractère sérieux, il n’y a pas lieu de la transmettre au Conseil d’Etat.
Sur les autres moyens de la requête présentée pour M. B… :
En ce qui concerne la régularité du titre de perception contesté :
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes du titre de perception émis le 3 décembre 2021, que ce dernier a été rendu exécutoire par Mme D… A…, directrice régionale et interdépartementale adjointe de l’hébergement et du logement de la région Ile-de-France et directrice de l’unité départementale de l’hébergement et du logement de la Seine-Saint-Denis, en sa qualité d’ordonnatrice et en application des articles 11 et 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il ne serait pas justifié de la qualité de la personne ayant établi le titre exécutoire, qui manque en fait, doit être écarté.
En second lieu, si M. B… soutient que le titre de perception contesté est entaché d’irrégularité, en ce qu’il n’a émis qu’à son encontre et non pas à celle de son épouse et de lui-même, le requérant ne conteste pas que son épouse est solidairement responsable des dettes contractées par les deux membres du couple. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance contestée :
En premier lieu, et ainsi qu’il a été précisé au point 7, les dispositions du IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation n’instituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition. Au demeurant, les frais mentionnés par ces dispositions sont relatifs à ceux engagés par la personne publique, l’organisme d’habitations à loyer modéré, la société d’économie mixte ou l’organisme à but non lucratif qui a assuré le relogement des locataires, quand ceux mentionnés au II de l’article L. 521-3-1 du même code concernent les frais de réinstallation engagés par l’occupant évincé. Ces deux indemnités ont, dès lors, deux objets différents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe « non bis in idem » ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, M. B… soutient que lui et son épouse ont fait preuve de bonne foi, tant dans la mise en location de leur studio, que dans la recherche d’une solution de relogement pour faire cesser le trouble de jouissance pour leurs locataires, lesquels ont au contraire fait preuve de mauvaise foi pour aider à leur relogement, et ce au cours de la période d’urgence sanitaire. Toutefois, et ainsi que cela a déjà été précisé, par son jugement définitif n° 2000648 du 21 mai 2021, le tribunal a rejeté le recours présenté par M. et Mme B… contre l’arrêté n° 19-0274 HI LIH SH du 25 novembre 2019 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis les a mis en demeure, d’une part, de faire cesser définitivement l’occupation aux fins d’habitation du local situé à Sevran et, d’autre part, de reloger les occupants dans le délai d’un mois. Par ailleurs, si le requérant produit une attestation d’une agence immobilière, au demeurant peu circonstanciée, faisant état de la visite de deux logements par les occupants évincés du local dont il est propriétaire, cette circonstance ne suffit pas démontrer qu’une offre de relogement leur aurait été formulée. De plus, il ne résulte pas de l’instruction que ces occupants auraient eux-mêmes fait obstacle à ce qu’une telle offre de relogement leur soit présentée. Enfin, la crise sanitaire provoquée par la covid-19 ne suffit pas à justifier l’absence de proposition de relogement, entre la fin du délai d’un mois mentionné dans l’arrêté du 25 novembre 2019 et le 12 février 2021, date du relogement dans le parc social, à l’initiative de la collectivité, des occupants évincés du local de M. et Mme B…. Dès lors que ces derniers n’ont ainsi pas satisfait à l’obligation de relogement des occupants évincés de leur local, c’est à bon droit que la collectivité s’est substituée à M. B…. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des termes du titre de perception émis le 3 décembre 2021, que l’indemnité de 5 164,32 euros mise à la charge de M. B… correspond à 12 mois du nouveau loyer des occupants évincés, ce loyer s’élevant à la somme non contestée de 430,36 euros hors charges. Cette indemnité a, dès lors, été calculée conformément aux dispositions précitées du IV de l’article L. 521-3-2 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le montant forfaitaire de l’indemnité ne correspondrait pas à des frais réellement engagés par l’organisme public.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fins de décharge présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante, une somme au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce et dès lors qu’il ne justifie d’aucun frais de représentation, de faire droit aux conclusions formulées par l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) et tendant au bénéfice des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de transmettre au Conseil d’Etat la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. B….
Article 2 : La requête de M. B… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
T. BretonLa greffière,
A. Kouadio-Tiacoh
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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