Rejet 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 15 juil. 2025, n° 2501269 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501269 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2025, la société Camping International, représentée par Me Ladouce, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2024 par laquelle le maire de la commune de Hyères s’est opposé à une déclaration préalable n° DP 083 069 24 00490 en vue de l’installation de panneaux photovoltaïques sur un terrain sis 1737 route de la Madrague, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux ;
2°) de constater que par l’effet de l’annulation rétroactive de l’arrêté, une autorisation tacite est née, à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune de prendre un nouvel arrêté portant autorisation des constructions sollicitées dans un délai de 2 mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Par sa requête, la société Camping International demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 29 octobre 2024 portant opposition à une déclaration préalable déposée par M. B A. Toutefois, la société Camping International n’a pas d’intérêt pour agir puisque la décision ne la concerne pas, cette dernière mentionnant le nom d’un autre demandeur. Dans ces conditions, la requête est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Camping International est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Camping International.
Fait à Toulon, le 15 juillet 2025.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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