Non-lieu à statuer 14 mars 2024
Rejet 17 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 mars 2024, n° 2402386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402386 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 mars 2024 à 16h57, suivie de la production de pièces complémentaires le 12 mars 2024, le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B), représentés par Me Boudi, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs, au bénéfice de la Direction interdépartementale de la police nationale ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’association a intérêt pour agir contre la décision en litige ;
— la condition relative à l’urgence est caractérisée du fait de l’entrée en vigueur de l’arrêté en litige le 11 mars 2024, lequel prendra fin le 12 mars 2024 à 18h00 ;
— sur l’atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales :
— en octroyant une autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs dans un but qui n’est pas prévu par la loi, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles ;
— la loi n’a pas permis au préfet d’autoriser la collecte, la transmission et l’enregistrement d’images au moyen de caméras aéroportées pour prévenir les rodéos sauvages ;
— en se fondant sur des éléments insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure, que le service ne peut employer, dans la zone qu’il couvre et sur toute l’étendue de son périmètre, d’autres moyens moins intrusifs au regard du respect de la vie privée, le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée ;
— l’arrêté contesté autorise le survol d’une zone géographique déjà équipée de caméras de vidéo-surveillance publique ;
— le préfet n’entend d’ailleurs pas seulement lutter contre les rodéos mais aussi de prévenir des regroupements de jeunes extérieurs au quartier ;
— une telle formulation, générale et imprécise, semble également viser des regroupements de personnes ne troublant pas l’ordre public. La notion de regroupement renvoyant à une série de comportement trop large au regard des finalités poursuivies. Par exemple, un groupe de jeunes enfants jouant au ballon, ne troublant pas pour autant l’ordre public.
Par un mémoire complémentaire, enregistré le 12 mars 2023, le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B), représenté par Me Boudi, demande, en outre, au juge des référés
1°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de préserver un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de police des Bouches-du-Rhône, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, de faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation, pour les images collectées le 11 mars 2024 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat à verser la somme de 3 000€ au profit de l’association requérante en vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Il soutient que :
— le fichier a été publié le 11 mars 2024 à 16h38 alors que l’arrêté a pris effet le même jour, à 10h00 ;
— une collecte de données à caractère personnel a été organisée, en l’absence d’arrêté préfectoral d’autorisation, par des caméras installées à bord d’un drone de la police nationale sur l’amplitude comprise entre 10h00 et 16h00, le 11 mars 2024 ;
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il existe des enregistrements réalisés en dehors du cadre légal et qu’ils sont susceptibles d’être effacés à tout moment et au plus tard le 18 mars en application des dispositions de l’article L. 242-4 du code de la sécurité intérieure ;
— il existe un sérieux risque d’effacement de ces données personnelles et il y a urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à les conserver.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 à 8h28, le préfet de police des Bouches-du-Rhône, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable ;
— l’arrêté en litige satisfait à l’ensemble des précisions exigées par l’article L 242-5 IV du code de la sécurité intérieure ;
— la circonstance tirée de la supposée présence de caméras de vidéo-surveillance publique sur ce secteur est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée ;
— le recours au dispositif, permis par cette dernière, participe à renforcer la préservation de l’ordre et de la sécurité publics ;
— la circonstance tirée de ce que la prévention des rodéos sauvages est un but qui n’est pas prévu par la loi est sans incidence sur la légalité de l’autorisation délivrée, dès lors qu’il s’agit de préserver l’ordre et la sécurité publiques ;
— les rodéos sauvages favorisent les regroupements de jeunes extérieurs au quartier, dans des secteurs déjà exposés ;
— le moyen tiré de l’absence de nécessité et de proportionnalité du dispositif au regard de la finalité poursuivie sera rejeté.
Un mémoire en réplique du Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B), représenté par Me Boudi, a été enregistré le 13 mars 2023, à 9h53. Le groupe persiste dans ses conclusions.
Il soutient, en outre, que :
— la requête n’est pas irrecevable et conserve tout son intérêt à être juger ;
— le préfet n’a pas répliqué au moyen tiré de la collecte de données à caractère personnel organisée, en l’absence d’arrêté préfectoral publié portant autorisation, par des caméras installées à bord d’un drone de la police nationale, sur l’amplitude comprise entre 10h00 et 16h00, le 11 mars 2024 ;
— le préfet n’a pas répliqué aux mémoires complémentaires ;
— la condition d’urgence est remplie ;
— l’atteinte manifestement grave et illégale au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles, est constituée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2024 à 13h39, le préfet de police des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête :
Il soutient que :
— la demande de publication auprès de la plateforme dédiée a été faite le lundi 11 mars 2024 à 9h44 ;
— la capture d’écran communiqué par le requérant indique une date de création postérieure (16h38) à celle de sa modification (15h39) ;
— le dispositif de captation d’images au moyen de drone permet uniquement un guidage en temps réel des effectifs au sol dans le cadre d’opérations menées sur le terrain, permettant de faciliter celles-ci grâce à la vision grand angle qu’il permet ;
— le matériel technique dont dispose la DIPN n’est pas adapté et ne permet pas l’enregistrement de données à caractère personnel.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 mars 2024 à 15h04, le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B) persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir que :
— le dernier mémoire en défense de la préfecture est irrecevable ;
— ledit mémoire et la pièce produite devront être écartés des débats ;
— la date de publication effective de l’arrêté de police est bien le 11 mars 2024 et l’heure de mise en ligne est bien fixée à 15h39 ;
— le préfet ne peut soutenir sérieusement que le matériel technique dont dispose la DIPN ne serait pas adapté et ne permettrait pas l’enregistrement de données à caractères personnel, sans quoi, il n’aurait pas pu édicter l’arrêté.
Par un mémoire enregistré le 13 mars 2024 à 15h55, le Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles (B) persiste dans ses conclusions.
Il fait valoir, en outre, que l’arrêté du 10 février 2022 portant délégation de signature, produit par la préfecture, ne permet pas d’établir la compétence de la signataire du dernier mémoire du préfet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— le code de la route ;
— la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
— le décret n° 2023-283 du 19 avril 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pecchioli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 mars 2024 à 10h00, en présence de M. Marcon, greffier :
— le rapport de M. Pecchioli, juge des référés.
Aucune partie n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été différée en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, au même jour, à 14 heures puis à la suite du mémoire du préfet de police des Bouches-du-Rhône à 16 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 13-2024-03-08-00005 du 8 mars 2024, le préfet de police des Bouches-du-Rhône a autorisé la captation, l’enregistrement et la transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs par la Direction interdépartementale de la police nationale des Bouches-du-Rhône, « aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens » pour la période du lundi 11 mars 2024 au mardi 12 mars 2024. En application de l’article 2 dudit arrêté, cette autorisation est limitée, d’une part, à une période temporelle allant de 10h00 à 18h00 les jours ci-dessus mentionnés, et d’autre part, à un périmètre géographique identifié dans le 15ème arrondissement de Marseille et compris entre le chemin du Ruisseau Mirabeau, la rue des Musardises et la voie de chemin de fer Consolat les Sources, ce qui correspond au secteur de la cité Consolat. Au visa des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les requérants demandent au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution de cet arrêté. L’association requérante demande, en outre, que soit préservé un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés sur sa demande et de faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation, pour les images collectées le 11 mars 2024.
Sur le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du mémoire en défense :
2. Le mémoire en défense produit par la préfecture de police des Bouches-du-Rhône, enregistré le 13 mars 2024, a été signé par Mme A C, qui bénéficie, par un arrêté du 10 février 2022 régulièrement publié, d’une délégation de signature de la part du préfet des Bouches-du-Rhône à l’effet de signer, en vertu des articles 1, 2 et 3 de cet arrêté, les mémoires en défense en matière de référé. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire du mémoire en défense du préfet de police des Bouches-du-Rhône enregistré au greffe du tribunal dans le cadre de la présente instance doit être écarté.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative tendant à la suspension de la décision attaquée :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
4. Il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de ces dispositions et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prescrire les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte, dès lors qu’existe une situation d’urgence caractérisée justifiant le prononcé de mesures de sauvegarde à très bref délai. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte.
5. D’autre part, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le droit au respect de la vie privée, qui comprend le droit à la protection des données personnelles, constitue une liberté fondamentale. Si le respect de cette liberté doit être concilié avec le maintien de l’ordre public et l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public, le recours à de tels outils pour assurer la sécurité des personnes et des biens doit, compte tenu de l’atteinte à la vie privée nécessairement portée par le recours à des aéronefs, qui permettent de capter et transmettre des images d’un nombre très important de personnes, y compris en suivant leurs déplacements et, le cas échéant, sans qu’elles en soient informées, être justifié et strictement nécessaire à la finalité poursuivie.
6. Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité intérieure : « Le présent chapitre détermine les conditions dans lesquelles les services mentionnés aux articles L. 242-5, L. 242-6 peuvent mettre en œuvre des traitements d’images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs. ». L’article L. 242-2 de ce code dispose : « Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention./ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention. ». Aux termes de l’article L. 242-3 du même code : « Le public est informé par tout moyen approprié de l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images et de l’autorité responsable de leur mise en œuvre, sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis. Une information générale du public sur l’emploi de dispositifs aéroportés de captation d’images est organisée par le ministre de l’intérieur. ». Aux termes de l’article L. 242-4 dudit code : « La mise en œuvre des traitements prévus aux articles L. 242-5, L. 242-6 doit être strictement nécessaire à l’exercice des missions concernées et adaptée au regard des circonstances de chaque intervention. Elle ne peut être permanente. Elle ne peut donner lieu à la collecte et au traitement que des seules données à caractère personnel strictement nécessaires à l’exercice des missions concernées et s’effectue dans le respect de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. Les dispositifs aéroportés ne peuvent ni procéder à la captation du son, ni comporter de traitements automatisés de reconnaissance faciale. Ces dispositifs ne peuvent procéder à aucun rapprochement, interconnexion ou mise en relation automatisé avec d’autres traitements de données à caractère personnel. L’autorité responsable tient un registre des traitements mis en œuvre précisant la finalité poursuivie, la durée des enregistrements réalisés ainsi que les personnes ayant accès aux images, y compris, le cas échéant, au moyen d’un dispositif de renvoi en temps réel. Les enregistrements peuvent être utilisés à des fins de pédagogie et de formation des agents. Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ». L’article L. 242-5 du même code dispose : " I.- Dans l’exercice de leurs missions de prévention des atteintes à l’ordre public et de protection de la sécurité des personnes et des biens, les services de la police nationale et de la gendarmerie nationale ainsi que les militaires des armées déployés sur le territoire national dans le cadre des réquisitions prévues à l’article L. 1321-1 du code de la défense peuvent être autorisés à procéder à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de caméras installées sur des aéronefs aux fins d’assurer : 1° La prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés, en raison de leurs caractéristiques ou des faits qui s’y sont déjà déroulés, à des risques d’agression, de vol ou de trafic d’armes, d’êtres humains ou de stupéfiants, ainsi que la protection des bâtiments et installations publics et de leurs abords immédiats, lorsqu’ils sont particulièrement exposés à des risques d’intrusion ou de dégradation () ; 4° La régulation des flux de transport, aux seules fins du maintien de l’ordre et de la sécurité publics (). Le recours aux dispositifs prévus au présent I peut uniquement être autorisé lorsqu’il est proportionné au regard de la finalité poursuivie (). III.- Les dispositifs aéroportés mentionnés aux I et II sont employés de telle sorte qu’ils ne visent pas à recueillir les images de l’intérieur des domiciles ni, de façon spécifique, celles de leurs entrées. Lorsque l’emploi de ces dispositifs conduit à visualiser ces lieux, l’enregistrement est immédiatement interrompu. Toutefois, lorsqu’une telle interruption n’a pu avoir lieu compte tenu des circonstances de l’intervention, les images enregistrées sont supprimées dans un délai de quarante-huit heures à compter de la fin du déploiement du dispositif, sauf transmission dans ce délai dans le cadre d’un signalement à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale. IV.- L’autorisation est subordonnée à une demande qui précise : 1° Le service responsable des opérations ; 2° La finalité poursuivie ; 3° La justification de la nécessité de recourir au dispositif, permettant notamment d’apprécier la proportionnalité de son usage au regard de la finalité poursuivie ; 4° Les caractéristiques techniques du matériel nécessaire à la poursuite de la finalité ;
5° Le nombre de caméras susceptibles de procéder simultanément aux enregistrements ; 6° Le cas échéant, les modalités d’information du public ; 7° La durée souhaitée de l’autorisation ; 8° Le périmètre géographique concerné. L’autorisation est délivrée par décision écrite et motivée du représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, du préfet de police, qui s’assure du respect du présent chapitre. Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l’atteinte de cette finalité. Elle fixe le nombre maximal de caméras pouvant procéder simultanément aux enregistrements, au regard des autorisations déjà délivrées dans le même périmètre géographique. Elle est délivrée pour une durée maximale de trois mois, renouvelable selon les mêmes modalités, lorsque les conditions de sa délivrance continuent d’être réunies (). Le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut mettre fin à tout moment à l’autorisation qu’il a délivrée, dès lors qu’il constate que les conditions ayant justifié sa délivrance ne sont plus réunies. VI.- Le registre mentionné à l’article L. 242-4 fait apparaître le détail de chaque intervention réalisée dans le cadre de l’autorisation. Ce registre est transmis chaque semaine au représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, au préfet de police, qui s’assure de la conformité des interventions réalisées à l’autorisation délivrée. VII.- Le nombre maximal de caméras pouvant être simultanément utilisées dans chaque département est fixé par arrêté du ministre de l’intérieur « . En application de l’article L. 242-8 de ce code : » Les modalités d’application du présent chapitre et d’utilisation des données collectées sont précisées par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Ce décret précise les exceptions au principe d’information du public prévu à l’article L. 242-3. ".
7. Ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel par sa décision n° 2021-834 DC du 20 janvier 2022, ces dispositions ont précisément circonscrit les finalités justifiant le recours à ces dispositifs, et l’autorisation requise ne saurait être accordée qu’après que le préfet s’est assuré que le service ne peut employer d’autres moyens moins intrusifs au regard du droit au respect de la vie privée ou que l’utilisation de ces autres moyens serait susceptible d’entraîner des menaces graves pour l’intégrité physique des agents, et elle ne saurait être renouvelée sans qu’il soit établi que le recours à des dispositifs aéroportés demeure le seul moyen d’atteindre la finalité poursuivie.
8. Les conclusions de la requête du Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles tendant à la suspension de l’arrêté préfectoral litigieux ont perdu leur objet, dès lors que l’acte a été entièrement exécuté. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions tendant à la mise sous séquestre et à l’effacement des enregistrements :
Sur la condition d’urgence :
9. Les dispositions de l’article L. 242-2 du code de la sécurité intérieure prévoient que " Les images captées peuvent être transmises au poste de commandement du service concerné et aux personnels impliqués dans la conduite et l’exécution de l’intervention, qui peuvent les visionner en temps réel ou différé pendant la durée strictement nécessaire à l’intervention. /
Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement et la traçabilité des consultations lorsqu’il y est procédé dans le cadre de l’intervention « . Le cinquième alinéa de l’article L. 242-4 du même code précise que » Hors le cas où ils sont utilisés dans le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire, les enregistrements comportant des données à caractère personnel sont conservés sous la responsabilité du chef du service ayant mis en œuvre le dispositif aéroporté, pendant une durée maximale de sept jours à compter de la fin du déploiement du dispositif, sans que nul ne puisse y avoir accès, sauf pour les besoins d’un signalement dans ce délai à l’autorité judiciaire, sur le fondement de l’article 40 du code de procédure pénale ".
10. Dès lors que le dispositif de survol, par deux drones, du secteur de la cité Consolat à Marseille a été mis en place le lundi 11 mars 2024 et le mardi 12 mars 2024 de 10h à 18h, les enregistrements susceptibles d’avoir été effectués, autorisés par l’arrêté, peuvent être effacés à tout moment et au plus tard le 18 mars 2024 en application des dispositions précitées. Par suite, la condition d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est réunie.
Sur la condition tenant à l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
11. Le recours à des aéronefs destinés à capter, transmettre et enregistrer des images d’un secteur déterminé, tel une cité, porte atteinte au droit au respect de la vie privée. Dès lors et compte tenu des usages contraires aux règles de protection des données personnelles qu’elle comporte, cette mesure est encadrée, ainsi qu’il a été visé ci-dessus, par des dispositions légales et règlementaires imposant, d’une part, qu’elle soit autorisée par un arrêté préfectoral qui précise, sous le contrôle du juge, la finalité et le périmètre strictement nécessaire à garantir l’ordre et la sécurité publics et, d’autre part, que le public concerné en soit informé par tout moyen « sauf lorsque les circonstances l’interdisent ou que cette information entrerait en contradiction avec les objectifs poursuivis ». Le préfet soutient dans ses dernières écritures, d’une part, que le dispositif de captation d’images au moyen de drone permet uniquement un guidage en temps réel des effectifs au sol dans le cadre d’opérations menées sur le terrain, permettant de faciliter celles-ci grâce à la vision grand angle qu’il permet et, d’autre part, que le matériel technique dont dispose la DIPN n’est pas adapté et ne permet pas l’enregistrement de données à caractère personnel. Si le préfet soutient ainsi qu’aucun enregistrement n’a été réalisé, il importe toutefois peu, en l’espèce, eu égard à l’urgence, de savoir la réalité des enregistrements, dès lors que l’arrêté attaquée les permettait et que le dispositif technique mis en place les permettait également.
12. En premier lieu, l’association requérante soutient, dans le dernier état de ses écritures, que l’arrêté préfectoral « autorisant la captation, l’enregistrement et la transmission d’image au moyen de caméras installées sur des aéronefs » n’a été publié qu’à 15h39 alors que l’arrêté a pris effet le même jour à 10h00, autrement qu’il est entré en vigueur avant sa publication. Selon l’association requérante, la collecte de données à caractère personnel a donc été organisée, en l’absence d’arrêté préfectoral d’autorisation, par des caméras installées à bord d’un drone de la police nationale sur l’amplitude comprise entre 10h00 et 16h00, le 11 mars 2024. Le préfet n’établit nullement l’horaire de publication de l’arrêté en litige, se bornant à faire valoir la demande de publication qu’il a formulée le lundi 11 mars 2024 à 9h44 auprès de la plateforme dédiée. Toutefois, au-delà du débat sur la recherche de la preuve et en l’occurrence sur l’heure de publication qui anime les parties, en tout état de cause, à supposer même que la publication ait été postérieure à l’entrée en vigueur de l’acte, il ressort de l’instruction que la nature de l’opération destinée à surprendre et prévenir les rodéos sauvages justifiait un effet de surprise, autrement dit qu’une telle information divulguée précocement était, en tout état de cause, susceptible d’entrer en contradiction avec les objectifs poursuivis de la mission. Ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, le B soutient que la loi n’a pas permis aux préfets d’autoriser la collecte, la transmission et l’enregistrement d’images au moyen de caméras aéroportées pour prévenir les rodéos sauvages. Il en conclut que le préfet a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles. Or le « le fait d’adopter, au moyen d’un véhicule terrestre à moteur, une conduite répétant de façon intentionnelle des manœuvres constituant des violations d’obligations particulières de sécurité ou de prudence () dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique », communément appelé « rodéo sauvage » est un délit prévu par les dispositions de l’article L. 236-1 du code de la route qui entre nécessairement dans le cadre des dispositions précitées du 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, lesquelles autorisent le recours à la captation, à l’enregistrement et à la transmission d’images au moyen de drones aux fins d’assurer la prévention des atteintes à la sécurité des personnes et des biens dans des lieux particulièrement exposés à l’insécurité, comme l’est le secteur de la cité Consolat. Ce moyen doit donc être écarté.
14. En troisième lieu, si le B soutient que les éléments fondant l’arrêté en litige sont insuffisamment circonstanciés pour justifier, sur la base d’une appréciation précise et concrète de la nécessité et de la proportionnalité de la mesure et qu’il n’est pas démontré que le service ne pouvait employer d’autres moyens moins intrusifs que celui de l’emploi de deux caméras pour mener à bien ses missions. Il en conclut que le préfet a ainsi porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée. Or la vidéosurveillance fixe ne remplit pas le même office que la surveillance mobile par le moyen d’un aéronef dès lors que les dispositifs fixes de vidéo protection, quel que soit leur nombre, ne couvrent que des secteurs nécessairement limités et sont, de plus, facilement localisables et donc évitables. Le dispositif querellé présente en effet un intérêt certain pour les forces de l’ordre, dès lors qu’il leur permet de disposer d’une vision en grand angle et donc d’ensemble sur le déroulement des rodéos sauvages et de suivre les déplacements des regroupements qui les suivent, étant précisé que la préfecture explique que « les rodéos sauvages favorisent les regroupements de jeunes extérieurs au quartier ». Ce dispositif permet, en outre, aux forces de l’ordre, au regard de la configuration des lieux, de repérer des points hauts d’où peuvent être envoyés des projectiles, et ainsi de mieux coordonner leur intervention « physique » sur le terrain, laquelle est très souvent rendue difficile au regard de l’hostilité des jeunes gens à la simple vue des forces de l’ordre dans la cité. En raison de ces éléments, l’autorisation de capter, enregistrer et transmettre des images, par le biais de deux caméras installées sur deux aéronefs qui ne pouvait être réalisée par des moyens moins intrusifs apparait nécessaire. Il ressort également de la lecture de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône que l’autorisation attaquée en date du 8 mars 2024 a été délivrée pour la période allant du 11 mars 2024 au 12 mars 2024 de 10h00 à 18h00, soit sur deux jours et seulement deux fois 8 heures. Le nombre de caméras pouvant procéder simultanément aux opérations de captation, d’enregistrement et de transmissions d’images est, en outre, limité à deux. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le recours aux drones ne vise pas à assurer une surveillance permanente de la zone délimitée par l’arrêté mais constitue un appui ponctuel aux forces de l’ordre dans le cadre d’une opération de « restauration du cadre de vie », visant à lutter contre les rodéos sauvages, objet de multiples plaintes de la part des habitants et d’un contentieux récurrent devant les tribunaux. Enfin, le périmètre d’utilisation des drones fixé par le préfet est limité à un périmètre géographique dûment identifié dans le 15ème arrondissement de Marseille et compris entre le chemin du Ruisseau Mirabeau, la rue des Musardises et la voie de chemin de fer Consolat les Sources, correspondant au secteur de la cité Consolat. Ce périmètre n’apparait donc pas excéder ce qui est nécessaire à l’objectif recherché de préservation de la sécurité des biens et des personnes. Dans ces conditions, l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône ne saurait être regardé, eu égard à la finalité poursuivie de préservation de la sécurité des biens et des personnes, comme présentant un caractère manifestement disproportionné. Ce moyen, pris dans ses diverses branches, doit être également écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède, que le B n’établit pas que l’arrêté en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de la vie privée, notamment en ce qu’il comprend le droit à la protection des données personnelles qui sont susceptibles de faire l’objet du traitement autorisé par l’arrêté litigieux. La requête tendant, d’une part, à la préservation d’un exemplaire des données et enregistrements recueillis par les deux drones déployés, en plaçant sous séquestre leur mémoire ou, si elle a été effacée, tout support contenant les enregistrements, pièces à adresser à la Commission nationale de l’informatique et des libertés et, d’autre part, tendant à faire procéder à l’effacement des enregistrements correspondants et de toutes les copies qui auraient pu en être faites ainsi qu’à la suppression dans d’éventuels rapports de police de toutes les données ayant pu être recueillies à partir de l’exploitation de cette captation, pour les images collectées le 11 mars 2024, doit donc être rejetée.
Sur les frais du litige :
16. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation »
17. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par les requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet de police des Bouches-du-Rhône du 8 mars 2024 portant autorisation de captation, d’enregistrement et de transmission d’images au moyen d’une caméra installée sur des aéronefs, au bénéfice de la Direction interdépartementale de la police nationale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête du Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au Groupe d’information et de soutien des allocataires et des familles et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de police des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 14 mars 2024.
Le juge des référés,
Signé
J.-L. Pecchioli
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef
Le greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2023-283 du 19 avril 2023
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la défense.
- Code de la route.
- Code de la sécurité intérieure
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