Rejet 12 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 déc. 2024, n° 2417812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2024, Mme C D, Mme A B et M. E B, représentés par Me Laplante, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 30 octobre 2024 par laquelle le conseil départemental du Val-d’Oise a restreint l’agrément de Mme D en qualité d’assistante maternelle ;
2°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d’Oise la somme de 3 000 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que la décision contestée emporte des conséquences pécuniaires liées à la perte significative des revenus de Mme D alors qu’elle est mère de deux enfants, et celle-ci ne peut plus assurer la garde du fils des consorts B, ce qui les contraint de le laisser chez de la famille à Nantes, à leur charge, alors qu’ils sont domiciliés à Argenteuil ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’une absence de motivation ;
* elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
* elle est entachée d’un vice de procédure ;
* elle est entachée d’une erreur de droit ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2417813, enregistrée le 10 décembre 2024, par laquelle Mme D demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Pour justifier de l’urgence de sa situation, Mme D fait valoir que la décision contestée a entraîné des conséquences pécuniaires liées à la perte d’une partie de ses revenus de son agrément d’assistante maternelle, dès lors que le conseil départemental a réduit l’accueil à deux enfants pour la période du 28 novembre 2024 au 27 novembre 2029. Toutefois, il résulte de l’instruction que le conseil départemental du Val-d’Oise a émis un avertissement à la requérante aux motifs de ses réticences à appliquer les recommandations de la protection maternelle et infantile, le non-respect du rythme de sommeil des enfants, les manquements répétés liés à la sécurité des enfants et une absence de communication de ses pratiques professionnelles. Dans ces conditions, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la sécurité et au bon accueil des enfants par les assistantes maternelles, la condition d’urgence mentionnée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme étant remplie.
3. Il suit de là qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme D dans toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D, Mme B et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, Mme A B et M. E B.
Fait à Cergy, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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