Rejet 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 10 févr. 2026, n° 2600933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600933 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Francos, demande au juge des référés, sur le fondement des articles L. 521-2 et L. 911-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de lui assurer une orientation vers un hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de pourvoir à son hébergement d’urgence sans délai en application de l’article L. 345-2-2 du code de l’action sociale et des familles, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat, outre les entiers dépens de l’instance, le paiement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car, ayant la qualité de demandeur d’asile, il vit à la rue alors que son état de santé est dégradé ;
- cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile et au droit des demandeurs d’asile de bénéficier de conditions minimales d’accueil qui en est le corollaire ;
- pour les mêmes motifs, le préfet de la Haute-Garonne porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l’hébergement d’urgence qu’il tient des dispositions de l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- pour les mêmes motifs, il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à de ne pas être soumis à des traitements proscrits par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2026, l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la situation du requérant n’est pas urgente au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il n’est pas porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile et à son droit à bénéficier des conditions matérielles d’accueil.
La requête a été communiquée au préfet de la Haute-Garonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Grimaud pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 février 2026 à 9 heures 15, tenue en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Grimaud, juge des référés,
- et les observations de Me Zemihi, substituant Me Francos, représentant M. B…, qui reprend les moyens et conclusions développés dans la requête.
Le préfet de la Haute-Garonne et l’OFII n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer l’admission provisoire de M. B… à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Aux termes de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l’allocation prévues aux chapitres II et III ». Aux termes de l’article L. 551-9 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 552-1 du même code : « Sont des lieux d’hébergement pour demandeurs d’asile : / 1° Les centres d’accueil pour demandeurs d’asile définis à l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l’asile pour l’accueil de demandeurs d’asile et soumise à déclaration, au sens de l’article L. 322-1 du même code ». En vertu de l’article L. 348-1 du code de l’action sociale et des familles : « Les personnes dont la demande d’asile a été enregistrée conformément au chapitre I du titre II du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent bénéficier d’un hébergement en centre d’accueil pour demandeurs d’asile, à l’exception des personnes dont la demande d’asile relève d’un autre Etat, au sens de l’article L. 571-1 du même code ».
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d’asile des conditions matérielles d’accueil décentes, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d’asile, le caractère grave et manifestement illégal d’une telle atteinte s’apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient de cet article en adressant une injonction à l’administration que dans le cas où, d’une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d’asile et où, d’autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d’asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.
En ce qui concerne l’urgence :
6. Il résulte de l’instruction, que M. B…, ressortissant palestinien âgé de trente-sept ans, souffre des conséquences de plusieurs traumatismes orthopédiques ayant affecté ses membres supérieurs et inférieurs gauches à la suite d’une chute des trois étages lors d’un bombardement en 2012, d’un traumatisme crânien et d’un syndrome de stress post-traumatique avec reviviscence, anxiété et trouble du sommeil, ce qui a conduit le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration à déclarer sa situation prioritaire pour un hébergement, sans urgence, par un avis du 12 janvier 2026. Toutefois, bien que M. B… ait accepté les conditions matérielles d’accueil le 5 janvier 2026 et en dépit de l’avis ainsi rendu par le médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration, l’intéressé se trouve, en dépit de sa vulnérabilité, dépourvu d’hébergement à la date de la présente ordonnance et affirme dormir dans un garage et vivre dans la rue. Par ailleurs, il ne perçoit pas davantage l’allocation pour demandeur d’asile. Dans ces conditions, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
7. Si l’office français de l’immigration et de l’intégration fait état d’une saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, l’établissement ne fait état d’aucune donnée chiffrée ou information de nature, d’une part, à démontrer cette saturation dans le département de la Haute-Garonne ou dans tout autre département où un hébergement serait susceptible d’accueillir l’intéressé et, d’autre part, à évaluer le degré de priorité du requérant par rapport à ceux d’autres demandeurs d’asile. Dans ces conditions et compte tenu de l’état de santé physique et psychologique de l’intéressé, celui-ci est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’asile.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’admettre M. B… dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par les requérants à l’encontre de l’Etat.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
10. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aux termes du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
11. M. B… ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 900 euros à verser à Me Francos, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, en application desdites dispositions. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. En l’absence de dépens exposés dans la présente instance, les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge de l’office français de l’immigration et de l’intégration et de l’Etat doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de prendre en charge M. B… dans le cadre du dispositif d’hébergement des demandeurs d’asile, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’OFII versera à Me Francos, avocat de M. B…, une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions du second alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 (neuf cents) euros sera versée à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Francos.
Une copie en sera adressée à l’office français de l’immigration et de l’intégration et au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 10 février 2026.
Le juge des référés,
P. GRIMAUD
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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