Annulation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (2), 14 avr. 2026, n° 2405263 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405263 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2024, Mme B… C… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 909,90 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 lui notifiant un indu de prime d’activité (IM3 010) d’un montant de 130,11 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer ces sommes.
Elle soutient que :
- elle n’a jamais reçu les sommes en litige ;
- elle a signalé au département, lors d’un rendez-vous de suivi concernant le versement de l’allocation de revenu de solidarité active, l’erreur commise par la caisse d’allocations familiales qui lui versait l’allocation de revenu de solidarité active « activité » ;
- ni son concubin ni elle-même n’a présenté une demande individuelle afin de bénéficier de cette allocation ;
- dès lors que la caisse d’allocations familiales lui doit 421,51 euros, le montant de l’indu doit être réduit à 619,50 euros ;
- elle n’a commis aucune faute ;
- elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 août 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant des conclusions relatives à l’indu de revenu de solidarité active ;
2°) au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les contestations relatives au revenu de solidarité active relèvent de la compétence du conseil départemental par délégation du président du conseil général sur le fondement de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
- les conclusions relatives à l’annulation de l’indu de prime d’activité sont irrecevables en l’absence de recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 6 mai 2024 lui notifiant l’indu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, le département du Nord conclut :
1°) à sa mise hors de cause s’agissant de la prime d’activité ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les décisions relatives à la prime d’activité relèvent de la compétence de la caisse d’allocations familiales ;
- une régularisation du dossier de Mme C… a eu lieu, cette dernière a bénéficié d’un rappel de droit d’un montant de 1800,12 euros dont 909,90 euros concernant le revenu de solidarité active.
Par une lettre du 12 février 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité de la contestation du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active, pour défaut d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Bruneau, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seule sur les litiges énumérés par cet article.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau ;
- et les observations de Mme A… ayant mandat pour représenter le département du Nord.
La clôture d’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Nord a notifié, le 6 mai 2024, à Mme B… C… un indu de revenu de solidarité active (INK 002) d’un montant de 909,90 euros et un indu de prime d’activité (IM3 010) d’un montant de 130,11 euros pour la période du 1er septembre au 30 novembre 2023. Par les moyens invoqués par la requérante, cette dernière doit être regardée comme contestant le bien-fondé de ces deux indus.
Sur les demandes de mise hors de cause :
D’une part, la caisse d’allocations familiales du Nord, chargée du service de l’allocation du revenu de solidarité active pour le compte du département du Nord, est fondée à demander sa mise hors de cause en ce qui concerne l’indu de revenu de solidarité active.
D’autre part, le département du Nord est fondé à demander sa mise hors de cause pour l’indu de prime d’activité, relatif à une aide versée pour le compte de l’Etat.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Nord concernant l’indu de prime d’activité :
Le premier alinéa de l’article L. 845-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d’activité prise par l’un des organismes mentionnés à l’article L. 843-1 fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d’administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 847-2 de ce code : « Le recours préalable mentionné à l’article L. 845-2 est adressé par la personne concernée à la commission de recours amiable dans le délai prévu à l’article R. 142-1 ». Enfin, aux termes de l’article R. 142-1 du même code : « Les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme. / Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Il résulte de l’instruction que Mme C… conteste le bien-fondé de l’indu de prime d’activité mis à sa charge. Toutefois, compte tenu des dispositions précitées au point précédent et dès lors que Mme C… n’a pas contesté, par un recours administratif préalable obligatoire, l’indu de prime d’activité mis à sa charge, ses conclusions à fin de contestation de cet indu ne sont pas recevables. Il s’ensuit que la fin de non-recevoir opposée par la caisse d’allocations familiales du Nord ne peut qu’être accueillie.
Sur les conclusions relatives au bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
Le département du Nord fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 6 mai 2024 en litige, a été annulée par une décision du 29 mai 2024. Il a été procédé à une régularisation de son dossier qui a conduit au versement d’une somme de 1 800,12 euros, dont 909,90 euros au titre du revenu de solidarité active. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation présentées dans la requête, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin de décharge, sont devenues sans objet et, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La caisse d’allocations familiales du Nord est mise hors de cause s’agissant de la contestation de l’indu de revenu de solidarité active.
Article 2 : Le département du Nord est mis hors de cause s’agissant de la contestation de la prime d’activité.
Article 3 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 6 mai 2024 relative à l’indu de revenu de solidarité active et de décharge présentées par Mme C….
Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C…, au département du Nord, à la caisse d’allocations familiales du Nord et au ministre du travail et des solidarités.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
Signé
M. Bruneau
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord et au ministre du travail et des solidarités chacun en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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