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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 10 févr. 2025, n° 2202460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202460 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 6 septembre 2022, enregistrée le 7 septembre 2022 au greffe du tribunal, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. A B. Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal de Marseille le 8 juillet 2022, M. B, représenté par Me Grugnardi, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 4 559 euros, procédant du titre de recettes émis le 24 février 2022 par la direction régionale des finances publiques de Provence Alpes-Côte d’Azur et des Bouches-du-Rhône, en raison d’un trop-perçu de l’aide issue du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, au titre du mois de mars 2021 ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que l’administration a fait une application inexacte des dispositions de l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : – l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; – le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : – le rapport de M. Hélayel, conseiller, – les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, entrepreneur individuel, exerce une activité de graphiste, dans le cadre d’une entreprise active depuis le 21 décembre 2010. Il a bénéficié d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19, pour un montant total de 34 284 euros. Par un courrier du 26 juillet 2021, les résultats du contrôle relatif au versement de ces aides, réalisé par la direction départementale des finances publiques du Var, lui ont été communiqués. Il a alors été informé de ce que l’administration avait constaté le versement indu de l’intégralité de l’aide versée. Le 24 février 2022, un titre de recettes a été émis afin de recouvrer l’aide de 4 559 euros, versée au titre du mois de mars 2021. Sa réclamation a été rejetée le 11 mai 2022. 2. Aux termes de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. » Aux termes de l’article 3 de cette ordonnance : « Un décret fixe le champ d’application du dispositif, les conditions d’éligibilité et d’attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ». 3. Il résulte des dispositions du décret du 30 mars 2020 pris pour l’application de cette ordonnance que pour les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public, l’éligibilité de l’aide est conditionnée à la démonstration d’une perte de chiffre d’affaires et que les aides versées visent à compenser cette perte. 4. M. B soutient qu’il remplissait les conditions pour pouvoir bénéficier de l’aide précitée au titre du mois de mars 2021, au regard de la variation de son chiffre d’affaires (290 euros contre 5989 euros pour la période concernée en 2019). Il résulte de l’instruction, et notamment des données sur lesquelles s’appuie l’administration, que son entreprise a bien subi une perte de chiffre d’affaires d’au moins 50% au cours de la période mensuelle considérée. Dès lors que le champ d’application du dispositif en cause a été défini par le décret du 30 mars 2020, l’administration ne saurait utilement faire valoir que l’activité économique de M. B ne pouvait être regardée comme particulièrement touchée par les conséquences de la propagation du covid-19 au sens et pour l’application de l’article 1 de l’ordonnance du 25 mars 2020 et qu’elle n’était, par suite, pas éligible au versement de l’aide. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées doit être accueilli. 5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 200 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D É C I D E :Article 1er : Le titre de recettes du 24 février 2022 est annulé. Article 2 : M. B est déchargé de l’obligation de payer la somme de 4 559 euros.Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 200 euros, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.Délibéré après l’audience du 16 janvier 2025, à laquelle siégeaient :M. Philippe Harang, président, M. Zouhaïr Karbal, conseiller,M. David Hélayel, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 février 2025. Le rapporteur,SignéD. HELAYEL Le président, Signé Ph. HARANGLa greffière,SignéF. POUPLY La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière.2N° 2202460
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- Code de justice administrative
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