Non-lieu à statuer 13 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 13 mai 2026, n° 2404006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2404006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 novembre 2024, le 14 mai 2025, le 29 août 2025 et le 11 novembre 2025 sous le numéro 2404006, M. B… E… demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune d’Autun, à raison d’un immeuble, dont il est le propriétaire indivis avec son frère M. A… E…, sis 18 rue du théâtre romain, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décharge des pénalités, majorations et intérêts afférents à ces impositions.
M. B… E… soutient que :
- le mode de calcul de la taxe foncière et du dégrèvement accordé ne sont pas décrits ;
- il n’a pas eu communication du détail du calcul des cotisations contestées, ni de l’identification du local de référence ayant servi à l’évaluation du bien, ni du coefficient de situation et d’entretien ;
- l’immeuble est constitué, pour l’essentiel, de places de parkings et de garages ;
- aucun aménagement intérieur ou modification structurelle n’a été réalisé depuis août 2016, or la direction départementale des finances publiques justifie l’augmentation de la taxe foncière constatée sur l’année 2024 au motif que quinze garages n’avaient pas été précédemment évalués ;
— le nombre de garages retenu par l’administration fiscale est erroné ;
— la déclaration des locaux a été faite à son initiative ;
— c’est à tort que l’administration fiscale soutient qu’il n’existe pas de lien entre le mode de calcul de la taxe foncière et le potentiel locatif du bien ;
- la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2025 est revenue au niveau des cotisations au titre de l’année 2024 et des années précédentes sans tenir compte du dégrèvement consenti ;
- aucun local de référence listé dans le procès-verbal des opérations relatif à la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties établi en juin 1970 pour la commune d’Autun ne correspond aux caractéristiques de l’immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025 et le 13 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… E… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 décembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 janvier 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités, majorations et intérêts mis à la charge de M. E…, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes, dès lors qu’aucune pénalité, majoration et qu’aucun intérêt n’ont été appliqués à la situation du requérant.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 3 mars 2026 pour M. E… et le 5 mars 2026 pour le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté, et ont été communiquées.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 décembre 2024, le 14 mai 2025, le 8 septembre 2025 et le 11 novembre 2025 sous le numéro 2404074, M. A… E…, représenté par Mme C… D…, demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles il a été assujetti au titre des années 2023 et 2024 dans les rôles de la commune d’Autun, à raison d’un immeuble, dont il est le propriétaire indivis avec son frère M. B… E…, sis 18 rue du théâtre romain, sur le territoire de cette commune, ainsi que la décharge des pénalités, majorations et intérêts afférents à ces impositions.
M. A… E… soutient que :
- le mode de calcul de la taxe foncière et du dégrèvement accordé ne sont pas décrits ;
- il n’a pas eu communication du détail du calcul des cotisations contestées, ni de l’identification du local de référence ayant servi à l’évaluation du bien, ni du coefficient de situation et d’entretien ;
- l’immeuble est constitué, pour l’essentiel, de places de parkings et de garages ;
- aucun aménagement intérieur ou modification structurelle n’a été réalisé depuis août 2016, or la direction départementale des finances publiques justifie l’augmentation de la taxe foncière constatée sur l’année 2024 au motif que quinze garages n’avaient pas été précédemment évalués ;
— le nombre de garages retenu par l’administration fiscale est erroné ;
— la déclaration des locaux a été faite à son initiative ;
— c’est à tort que l’administration fiscale soutient qu’il n’existe pas de lien entre le mode de calcul de la taxe foncière et le potentiel locatif du bien ;
- la cotisation de taxe foncière au titre de l’année 2025 est revenue au niveau des cotisations au titre de l’année 2024 et des années précédentes sans tenir compte du dégrèvement consenti ;
- aucun local de référence listé dans le procès-verbal des opérations relatif à la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties établi en juin 1970 pour la commune d’Autun ne correspond aux caractéristiques de l’immeuble.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 23 avril 2025 et le 13 août 2025, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… E… ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par une lettre du 16 décembre 2025 que cette affaire était susceptible, à compter du 31 janvier 2026, de faire l’objet d’une clôture d’instruction à effet immédiat en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
La clôture de l’instruction a été fixée au 17 février 2026 par une ordonnance du même jour.
Par un courrier du 3 mars 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la requête tendant à la décharge des pénalités, majorations et intérêts mis à la charge de M. A… E…, qui sont dirigées contre des décisions inexistantes, dès lors qu’aucune pénalité, majoration et qu’aucun intérêt n’ont été appliqués à la situation du requérant.
Des observations en réponse à ce moyen relevé d’office ont été enregistrées le 4 mars 2026 pour M. E… et le 5 mars 2026 pour le directeur régional des finances publiques de Bourgogne Franche-Comté, et ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pfister,
- les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public,
- et les observations de M. B… E….
Considérant ce qui suit :
M. B… E… est propriétaire indivis d’un immeuble sis 18 rue du théâtre romain sur le territoire de la commune d’Autun dans le département de la Côte-d’Or. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble au titre des années 2023 et 2024. Par une décision explicite du 20 novembre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 31 octobre 2024 relative à cette taxe au titre des années 2023 et 2024. M. A… E… est propriétaire indivis d’un immeuble sis 18 rue du théâtre romain sur le territoire de la commune d’Autun dans le département de la Côte-d’Or. Il a été assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties à raison de cet immeuble au titre des années 2023 et 2024. Par une décision explicite du 20 novembre 2024, l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable du 31 octobre 2024 relative à cette taxe au titre des années 2023 et 2024. Par leurs requêtes, MM. B… et A… E… demandent au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions ainsi que des pénalités, majorations et intérêts y afférent.
Les requêtes visées ci-dessus concernent des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur le non-lieu à statuer :
Par une décision du 18 avril 2025, postérieure à l’enregistrement de la requête, le directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté et du département de la Côte-d’Or a accordé à MM. B… et A… E… un dégrèvement des cotisations primitives de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à leur charge au titre de l’année 2024, d’un montant de 1 157 euros. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge des cotisations dues au titre de la taxe foncière de l’année 2024 dans cette mesure.
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge des impositions en litige :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
MM. B… et A… E… font valoir qu’ils n’ont pas eu communication des modalités de calcul des cotisations de taxe foncière et du dégrèvement qui leur a été accordé le 18 avril 2025 pour un montant de 1 157 euros au titre de l’année 2024 et doivent ainsi être regardés comme présentant un moyen tiré de l’insuffisance de motivation des avis d’imposition et de la décision de dégrèvement du 18 avril 2025. Ils font également valoir que les informations relatives au local de référence utilisé par l’administration fiscale pour établir les impositions contestées, ainsi que les coefficients appliqués à leur situation, ne leur ont pas été communiqués.
D’une part, les avis d’imposition des cotisations contestées ont été établis par voie de rôle, et dans le cadre d’un contentieux d’assiette, les irrégularités qui entachent les avis relatifs aux impositions recouvrées par voie de rôle sont sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’impôt. D’autre part, si la décision par laquelle le directeur régional des finances publiques accorde un dégrèvement doit être suffisamment motivée pour permettre au contribuable de connaître et de discuter devant le tribunal administratif les motifs de rejet du surplus de sa réclamation, cette insuffisance de motivation n’a pas d’incidence sur la régularité et le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions portant imposition des cotisations de taxe foncière au titre des années 2023 et 2024, et du dégrèvement partiel de la cotisation de taxe foncière due au titre de l’année 2024, ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Aux termes de l’article 1388 du code général des impôts : « La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d’après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d’assurances, d’amortissement, d’entretien et de réparation. ». Et aux termes de l’article 1496 du même code : « I. – La valeur locative des locaux affectés à l’habitation ou servant à l’exercice d’une activité salariée à domicile est déterminée par comparaison avec celle de locaux de référence choisis, dans la commune, pour chaque nature et catégorie de locaux. / II. – La valeur locative des locaux de référence est déterminée d’après un tarif fixé, par commune ou secteur de commune, pour chaque nature et catégorie de locaux, en fonction du loyer des locaux loués librement à des conditions de prix normales et de manière à assurer l’homogénéité des évaluations dans la commune et de commune à commune. / Le tarif est appliqué à la surface pondérée du local de référence, déterminée en affectant la surface réelle de correctifs fixés par décret et destinés à tenir compte de la nature des différentes parties du local, ainsi que de sa situation, de son importance, de son état et de son équipement. (…) ».
Les requérants, qui ne produisent aucun élément relatif aux déclarations adressées à l’administration fiscale concernant le bien sis au 18 rue du théâtre romain à Autun, ni aucun élément permettant d’apprécier la nature de l’immeuble, sa superficie ou son état d’entretien, ne sont pas fondés à soutenir que l’administration aurait, pour l’évaluation de la valeur locative du bien, d’une part, retenu un nombre de garages erroné, et, d’autre part, n’aurait pas tenu compte de l’absence d’aménagement du bien depuis août 2016.
Par ailleurs, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir du fait que leur bien soit majoritairement composé de parkings et de garages, dès lors que la taxe foncière s’applique à ce type de biens immobiliers. De même, le fait que l’imposition se fonde sur leurs propres déclarations, et que la cotisation de taxe foncière établie au titre de l’année 2025 n’ait pas été établie en tenant compte du dégrèvement accordé au titre de l’année 2024, sont inopérants.
Enfin, à supposer que les requérants aient entendu faire valoir que les impositions contestées étaient illégales du fait d’une méconnaissance par l’administration fiscale des dispositions des articles 1388 et 1496 précités, il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l’administration s’est fondée, d’une part, sur la valeur locative du bien telle que décrite à l’article 1496 précité, et non sur un montant théorique auquel le bien pourrait être loué, et, d’autre part, sur un local de référence sis impasse Rollet à Autun identifié par le procès-verbal des opérations relatif à la première révision quinquennale des évaluations foncières des propriétés bâties établi en juin 1970 pour la commune d’Autun, comme étant constitué de parkings. Par suite les moyens tirés de l’évaluation non conforme de la valeur locative du bien, qui ne sont pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête présentée pour M. A… E…, que les conclusions à fin de décharge de la cotisation primitive de taxe foncière sur les propriétés bâties présentées par MM. B… et A… E… au titre des années 2023 et 2024 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge des majorations, pénalités et intérêts :
Il ne résulte pas de l’instruction que des pénalités, majorations ou intérêts aient été appliqués aux impositions contestées. Dans ces conditions, les conclusions tendant à la décharge des pénalités, majorations et intérêts, dirigées contre des décisions inexistantes, sont irrecevables.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par MM. B… et A… E…, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d’instance.
Article 2 : Les requêtes de MM. B… et A… E… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E…, à M. A… E… et au directeur régional des finances publiques de Bourgogne-Franche-Comté.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2026.
La rapporteure,
S. PFISTER
Le président,
P. NICOLET
La greffière,
L. CUROT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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