Annulation 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 17 juil. 2025, n° 2500851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500851 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 janvier, 4 février, 27 mars et 28 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Favain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son auteur ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Hauts-de-Seine confirme la décision attaquée et produit les pièces utiles du dossier en sa possession.
Par courrier en date du 10 juin 2025, les parties ont été informées, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025, dès lors qu’un récépissé de demande de titre de séjour a été accordé à Mme B postérieurement à la décision attaquée le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise, née le 26 août 1993, a déclaré être entrée en France en décembre 2018 de manière irrégulière. Par un arrêté du 7 janvier 2025, le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B a été munie d’un récépissé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile valable du 3 février au 8 août 2025. Dès lors que sa situation est régularisée, elle ne peut plus faire l’objet ni d’une obligation de quitter le territoire français ni d’une interdiction de retour sur le territoire. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions datées du 7 janvier 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à Mme B, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
E. Pradel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2500851
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Taxes foncières ·
- Imposition ·
- Cotisations ·
- Finances publiques ·
- Pénalité ·
- Commune ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Théâtre ·
- Propriété
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- République du cameroun ·
- Famille ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de construire ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Allocations familiales ·
- Tribunal compétent ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Débiteur ·
- Recouvrement ·
- Sécurité sociale
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Entreprise de transport ·
- Commissaire de justice ·
- Transporteur ·
- Juridiction administrative ·
- Contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Modalité de remboursement
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- L'etat ·
- Médiation ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Aide juridictionnelle
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Taxe d'habitation ·
- Statuer ·
- Route ·
- Ordonnance ·
- Économie ·
- Imposition ·
- Droit commun
- Droit d'asile ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Éloignement ·
- Territoire français ·
- Demande ·
- Assignation ·
- Recours en annulation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Amiante ·
- Établissement ·
- Armée ·
- Créance ·
- Poussière ·
- Préjudice ·
- Prescription ·
- Cessation ·
- Justice administrative ·
- Activité
- Infraction ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Permis de conduire ·
- Légalité externe ·
- Composition pénale ·
- Route ·
- Inopérant
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Urbanisme ·
- Ordonnance ·
- Permis de construire ·
- Maire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.