Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2300129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2300129 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2023, Mme A B, représentée par Me Callon, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recette du 29 octobre 2020 d’un montant de 3 240 euros dont elle a eu connaissance lors de l’avis à tiers détenteur du 26 septembre 2022, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’ordonner à la commune du Lamentin et l’Etat de procéder au remboursement des sommes indûment prélevées et de la décharger du paiement du surplus ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Lamentin et l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’avis à tiers détenteur qui lui a été notifié n’est pas motivé en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est dépourvu de base légale ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au maire de la commune du Lamentin et à la direction régionale des finances publiques de Guadeloupe qui n’ont pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 17 décembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 janvier 2025.
Par lettre du 30 avril 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour connaître de moyens portant sur la régularité en forme de l’avis à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Biodore,
— et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
1. Mme B a reçu de la part du centre des finances publiques de Sainte-Rose une notification de saisie administrative à tiers détenteur datée du 26 septembre 2022 pour une facture du 6 juin 2017 d’un montant de 3240 euros pour une concession cimetière. Par courrier du 18 novembre 2022, la requérante, par le biais de la protection juridique a fait opposition à cette saisie. En réponse, le service de gestion comptable du Nord Basse-Terre de la direction générale des finances publiques l’a informée que sa réclamation était transférée au service urbanisme de la ville de Lamentin. Par courrier du 9 décembre 2022, Mme B a demandé à la mairie du Lamentin l’annulation du titre de recette établi en juin 2017. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur sa demande. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d’annuler cette décision et de la décharger du titre de recette contesté.
2. Aux termes de l’article L. 2223-13 code général des collectivités territoriales : « Lorsque l’étendue des cimetières le permet, il peut être concédé des terrains aux personnes qui désirent y fonder leur sépulture et celle de leurs enfants ou successeurs. () ». L’article L. 2223-15 du même code dispose que : « Les concessions sont accordées moyennant le versement d’un capital dont le montant est fixé par le conseil municipal. / Les concessions temporaires, les concessions trentenaires et les concessions cinquantenaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. / A défaut du paiement de cette nouvelle redevance, le terrain concédé fait retour à la commune. Il ne peut cependant être repris par elle que deux années révolues après l’expiration de la période pour laquelle le terrain a été concédé. / Dans l’intervalle de ces deux années, les concessionnaires ou leurs ayants cause peuvent user de leur droit de renouvellement ».
3. Les décisions portant attribution de concessions funéraires dans les cimetières, qui comportent occupation du domaine public communal, sont des contrats administratifs.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme B a demandé en 2017 l’exhumation de la dépouille de sa grand-mère décédée en 1991 pour la transférer du caveau provisoire où elle était à un autre qui lui serait propre. Un titre de recette pour un montant de
3 507,96 euros pour l’achat d’un terrain au cimetière AD 233 au Lamentin a été émis le 6 juin 2017. Cependant, la demande n’étant pas réalisable, le responsable du service urbanisme de la mairie du Lamentin a inscrit la mention « annulé le 13 juillet 2017 » en y apposant le sceau de la mairie. Or, il semble qu’aucune démarche n’ait été entreprise auprès des services de recouvrement puisque la requérante indique que ce n’est qu’à la suite de la réception de l’avis à tiers détenteur notifié en novembre 2022 qu’elle a eu connaissance du titre exécutoire émis le 29 octobre 2020 pour un montant de 3240 euros.
5. Force est de constater que la commune, qui n’a pas produit de mémoire en défense, malgré une mise en demeure de produire n’établit pas le bien-fondé de sa créance. Elle ne produit aucun document probant permettant d’attester que Mme B a obtenu une concession trentenaire pour la dépouille de sa défunte grand-mère.
6. Dans ces circonstances, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, Mme B est donc fondée à demander l’annulation du titre de recette émis le 6 juin 2017 par la commune du Lamentin.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En l’espèce, Mme B prouve les saisies réalisées sur ses comptes bancaires au Crédit Mutuel en fournissant son relevé de compte du 6 octobre 2022. A la date du 28 septembre 2022, la somme de 1040 euros a été prélevée sur son « compte essentiel » avec la mention « blocage saisie tiers détenteur » et toujours à la même date, la somme de 2 200 euros a été prélevée sur son « livret orange » pour le même motif « blocage saisie tiers détenteur ».
8. Par suite, elle est fondée à réclamer le remboursement de la somme totale de 3 240 euros prélevée sur ses comptes.
Sur les frais du litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune du Lamentin la somme de 1500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recette émis par la commune du Lamentin le 6 juin 2017 est annulé.
Article 2 : La commune du Lamentin remboursera à Mme B les sommes qui ont été saisies au titre de l’opposition à tiers détenteur.
Article 3 : La commune du Lamentin versera à Mme B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au maire de la commune du Lamentin.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ho Si Fat, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORELe président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
L. LUBINO
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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