Infirmation partielle 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 24 janv. 2025, n° 24/09269 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09269 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 24 avril 2024, N° 24/50581 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD c/ Caisse CPAM DE [ Localité 4 ] - [ Localité 8 ] |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
ARRÊT DU 24 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09269 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJOSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 24 Avril 2024 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 24/50581
APPELANTE
S.A. AXA FRANCE IARD, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
M. [R] [Y], immatriculé auprès de la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8], sous le n°[Numéro identifiant 1], agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant Me Cyril IRRMANN, avocat au barreau de PARIS
Caisse CPAM DE [Localité 4]-[Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28 juin 2024, à personne habilitée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 décembre 2024, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président et Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Marie-Catherine GAFFINEL, Conseiller
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Catherine GAFFINEL, Conseillère, pour le Président empêché, et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Le 9 février 2019, M. [Y], âgé de 19 ans, qui conduisait un scooter, a été victime d’un accident de la voie publique dans lequel est impliqué le véhicule de Mme [T], assuré auprès de la société Axa France IARD. Cet accident lui a occasionné un traumatisme crânien, une pétéchie intraparenchymateuse pariétale gauche, de multiples fractures, notamment du massif facial, une contusion pulmonaire droite et une contusion myocardique.
La société Axa France IARD n’a pas contesté l’intégralité du droit à indemnisation de M. [Y] et a mis en place un processus indemnitaire amiable dans le cadre duquel elle lui a versé des provisions à hauteur de 81.295 euros et organisé une expertise ayant eu lieu au cours de l’année 2021et concluant, notamment, à l’absence de consolidation de son état.
Au cours de l’année 2022, M. [Y] a sollicité une expertise amiable contradictoire avec un médecin psychiatre afin qu’il soit procédé à l’évaluation de son préjudice en tenant compte de l’incidence psychiatrique de l’accident et a communiqué à la société Axa France IARD deux rapports d’expertise non contradictoires établis par ses médecins conseils, MM. [L] et [H].
La société Axa France IARD ayant réfuté l’existence d’un préjudice psychiatrique, il a été mis fin au processus amiable.
C’est dans ces conditions que par acte du 23 janvier 2024, la société Axa France IARD a assigné M. [Y] et la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, afin que soit ordonnée une expertise judiciaire médicale de M. [Y].
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 avril 2024, le premier juge a, notamment :
ordonné une expertise médicale et psychiatrique pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 février 2019 ;
désigné pour y procéder un collège d’expert, composé de MM. [B], [N] et [G] ;
fixé à la somme de 3.600 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la société Axa France IARD, à hauteur de 2.700 euros et par M. [Y], à hauteur de 900 euros, à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris avant le 24 juin 2024, sauf prorogation expresse ;
dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire pour frais de procédure ;
débouté M. [Y] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
dit que la société Axa France IARD supportera les dépens de l’instance ;
déclaré la décision commune à la CPAM de [Localité 4]-[Localité 8].
Par déclaration du 15 mai 2024, la société Axa France IARD a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 9 août 2024, la société Axa France IARD demande à la cour de :
la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
confirmer l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a ordonné une expertise psychiatrique pour déterminer les causes et l’ampleur du préjudice corporel subi par M. [Y] à la suite de l’accident dont il a été victime le 9 février 2019 et désigné pour procéder à cette mesure d’instruction M. [G] ;
l’infirmer de ce chef et, statuant à nouveau,
débouter M. [Y] de sa demande de désignation d’un expert psychiatre ;
statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 12 juillet 2024, M. [Y] demande à la cour de :
le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes et en son appel incident ;
infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de provision complémentaire pour frais de procédure et rejeté sa demande au titre des frais irrépétibles ;
statuant à nouveau,
condamner la société Axa France IARD à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de provision ad litem ;
condamner la société Axa France IARD à lui payer, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, la somme de 2.000 euros ;
confirmer l’ordonnance entreprise en ses autres dispositions ;
en tout état de cause,
débouter la société Axa France IARD de toutes ses demandes ;
la condamner aux entiers dépens d’appel et à lui payer, au titre des frais irrépétibles exposés en appel, la somme de 2.000 euros.
La CPAM de [Localité 4]-[Localité 8] à qui la déclaration d’appel a été signifiée le 28 juin 2024 par acte délivré à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 novembre 2024.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Pour ordonner une expertise en application de ce texte, le juge des référés doit constater l’existence d’un procès 'en germe', possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, l’expertise judiciaire ordonnée n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Au cas présent, le principe de l’expertise judiciaire ne souffre aucune discussion, celle-ci étant nécessaire pour déterminer les préjudices en lien de causalité avec l’accident de la voie publique dont a été victime M. [Y] le 19 février 2019.
Seule est contestée par la société Axa France IARD la désignation d’un expert psychiatre aux fins de rechercher l’éventuelle composante psychiatrique du préjudice de M. [Y].
Cette société d’assurance soutient en effet, que les avis unilatéraux de MM. [L] et [H] ne lui sont pas opposables, qu’à l’issue de la réunion d’expertise amiable contradictoire du 17 novembre 2021, ayant eu lieu en présence de son médecin conseil et de ceux de la victime et de son assureur, il n’a été conclu qu’à la nécessité de solliciter l’avis d’un sapiteur stomatologue et qu’enfin, M. [Y] n’a mis en place un suivi psychologique et non psychiatrique, que 4 ans après les faits, ce qui permet de douter de son imputabilité à l’accident.
Il ressort des pièces produites et, notamment, des premières pièces médicales établies après l’accident, que M. [Y] a subi un polytraumatisme du fait de celui-ci dont 'un traumatisme crânien sévère’ (certificat du 1er mars 2019-pièce 2-8 de l’intimé), qu’il lui a notamment, été prescrit en traitement de sortie, du xanax si besoin (pièce 2-7) ; que le bilan neuropsychologique établi entre le 29 mars et le 1er avril 2019 (pièce 2-23) a mis en évidence un déficit attentionnel, une fragilité mnésique épisodique verbale, une impulsivité cognitive et il a été noté que 'des éléments anxieux semblent présents chez le patient'.
Le rapport de M. [L], en date du 15 décembre 2022, fait état d’une possible modification du caractère avec une perte de patience, une irritabilité et une impulsivité, d’une humeur décrite comme déprimée, avec une anhédonie, un repli sur soi, un relatif sentiment d’inutilité, de troubles du sommeil avec des réveils nocturnes en lien avec des cauchemars survenant encore 2 à 3 nuits par semaine, d’une prise de poids de l’ordre de 45 kg depuis l’accident et d’une libido décrite fortement diminuée. Ce médecin a noté, sur le plan psychotraumatologique, l’existence d’un syndrome de répétition avec des cauchemars sur la thématique hospitalière, d’un syndrome d’évitement avec des difficultés pour remonter dans une voiture conduite par un tiers, une hypervigilance à la conduite (pièce 3-2).
Le rapport de M. [H], psychiatre, en date du 15 octobre 2023, qui rappelle que M. [Y] a subi une perte de connaissance initiale et un coma de 20 jours, signale des troubles anxieux développés à la fin de l’hospitalisation et persistants à la date de l’examen, se manifestant par des cauchemars, des évitements, une altération de l’image et de l’estime de soi, imputables au fait traumatique.
Enfin, M. [Y] justifie avoir consulté une psychologue le 6 avril 2023 et indique avoir mis en place un suivi psychologique depuis un an.
Si les avis médicaux susvisés, non contradictoires, ne suffisent pas pour établir le lien de causalité entre l’accident dont a été victime M. [Y] le 9 février 2019 et son état psychologique, ils constituent, au regard du grave polytraumatisme subi, du bilan neuropsychologique réalisé dans les suites immédiates de l’accident et du traitement de sortie prescrit comportant, notamment, un anxiolytique, des indices sérieux pour permettre de rechercher, par une expertise judiciaire, l’existence de séquelles psychologiques voire psychiatriques induites par l’accident subi.
Dans ces conditions, M. [Y] justifie d’un motif légitime permettant d’accueillir sa demande d’examen par un médecin psychiatre. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision ad litem
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [Y] sollicite l’allocation d’une provision pour frais d’instance de 6.000 euros afin de lui permettre de s’acquitter des frais de consignation ainsi que des frais de ses médecins conseils dont il doit bénéficier afin de pouvoir se défendre dans le cadre des opérations d’expertise.
La société Axa France IARD s’oppose à cette prétention en soutenant que les frais d’expertise ont été mis à sa charge et que l’intimé bénéficie d’une assurance recours qui prendra en charge les honoraires de son médecin conseil.
Cependant, contrairement à ce que prétend la société appelante, celle-ci ne supporte qu’une partie des frais de consignation, puisque le premier juge a mis à la charge de M. [Y] une partie de celle-ci à hauteur de 900 euros. Par ailleurs, il ne peut sérieusement être contesté, au regard du caractère contentieux pris par la procédure, que pour assurer sa défense lors de la mesure d’instruction voire dans ses suites, M. [Y], dont le droit à indemnisation n’est pas contesté, devra exposer des frais.
Ainsi, l’obligation de la société Axa France IARD ne se heurte de ce chef à aucune contestation sérieuse. Il convient donc, infirmant de ce chef l’ordonnance entreprise, de la condamner à payer à M. [Y] une provision ad litem de 6.000 euros.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens de première instance et l’application de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en ses prétentions, la société Axa France IARD supportera les dépens d’appel et sera condamnée à payer à M. [Y] qu’elle a contraint à exposer des frais irrépétibles devant la juridiction du second degré, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance entreprise en ses dispositions ayant rejeté la demande de provision ad litem formée par M. [Y] ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Condamne la société Axa France IARD à payer à M. [Y] une provision ad litem de 6.000 euros ;
Confirme l’ordonnance en ses autres dispositions ;
Condamne la société Axa France IARD aux dépens d’appel et à payer à M. [Y] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER POUR LE PRÉSIDENT EMPÊCH''
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