Annulation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2500430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2500430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance de renvoi en date du 20 janvier 2025, le tribunal administratif de Toulouse a transmis au tribunal administratif de Montpellier le dossier de la présente requête.
Par une requête enregistrée le 13 janvier 2025, M. B… A…, représenté par
Me Moulin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juillet 2024 portant refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et d’une interdiction de retour pour une durée de six mois pris à son encontre ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ou « vie privée familiale », et, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet du recours.
Par un mémoire, enregistré le 28 août 2025, Me Moulin informe le tribunal du décès de M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique:
- le rapport de M. Rabaté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… étant décédé, ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet.
2. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions du recours relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction du recours.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Me Moulin et au préfet de l’Hérault.
Délibéré à l’issue de l’audience du 29 août 2025 à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
V. Rabaté
L’assesseure la plus ancienne,
Pastor
Le greffier,
F. Guy
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
Le greffier,
F. Guy
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