Annulation 21 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2311930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2311930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 21 décembre 2022, N° 2216940 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 1er septembre 2023 et le 18 février 2025 sous le n°2311930, Mme A B, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du
Val-d’Oise sur sa demande d’abrogation de l’arrêté du 10 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 400 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut à son incompétence pour produire des observations dans cette instance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut à son incompétence pour produire des observations dans cette instance.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 mars 2025 et le 31 mars 2025 sous le n° 2504978, Mme A B, représentée par Me Selmi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée revêtue par le jugement n° 2216940 du 21 décembre 2022 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ouillon pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 8 avril 2025 :
— le rapport de M. Ouillon, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Selmi, représentant Mme B qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens qu’elle expose à l’oral.
Le préfet du Val-d’Oise n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 16 avril 1984, est entrée sur le territoire français en 2017. Par un arrêté du 10 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par un arrêté du 12 décembre 2022, le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. Par un jugement n°2216940 du 21 décembre 2022, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé cet arrêté du 12 décembre 2022 en ce qu’il portait une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de Mme B. Par un courrier en date du
20 avril 2023, réceptionné en préfecture le 3 mai suivant, Mme B a demandé au préfet du Val-d’Oise l’abrogation de la décision du 10 décembre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français. En l’absence de réponse du préfet à cette demande, une décision implicite de rejet est née. Par un arrêté en date du 21 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise a assigné Mme B à résidence dans le département du Val-d’Oise pour une durée de 45 jours. Par la requête n°2311930, Mme B demande l’annulation de la décision de rejet implicite de sa demande d’abrogation de la décision du 10 décembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français. Par la requête n°2504978, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2311930 et n°2504978 concernent la même requérante et présentent à juger des questions connexes. Elles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation du refus d’abrogation de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Quand bien même ni le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni aucun autre texte législatif ou réglementaire, ne le prévoit explicitement, il est loisible à un étranger en séjour irrégulier sur le territoire, s’il s’y croit fondé, et s’il y a modification dans les circonstances de fait ou dans la réglementation applicable, de demander à l’autorité administrative l’abrogation d’une décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, devenue définitive.
4. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () » et aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Enfin, aux termes de l’article L. 232-4 de ce code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande ».
5. D’autre part, l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et l’administration impose à l’administration d’abroger « un acte non réglementaire non créateur de droits devenu illégal () en raison de circonstances de droit ou de fait postérieures à son édiction ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a sollicité, par lettre du
20 avril 2023, reçue le 3 mai 2023 par le préfet du Val-d’Oise, l’abrogation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français prononcée à son encontre le 10 décembre 2022. Il est constant que le préfet du Val-d’Oise n’a pas répondu à cette demande et qu’il doit être regardé comme ayant ainsi opposé un refus implicite à la demande de la requérante. La requérante ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’elle aurait sollicité la communication des motifs de cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation doit être écarté.
7. En deuxième lieu, Mme B ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, mariée à un ressortissant français, elle entre dans les catégories ouvrant droit au regroupement familial, ne lui permettant pas de prétendre à un droit au séjour en France sur le fondement de cet article.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. Mme B soutient qu’elle est mariée avec un ressortissant français depuis le 19 février 2020, qu’elle a développé un diabète sévère et qu’elle a besoin d’un suivi régulier pour des traitements relatifs à sa schizophrénie. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que de telles circonstances pourraient avoir une incidence sur l’appréciation portée par le préfet, en tant qu’elles pourraient être regardées comme justifiant d’un changement de circonstance de fait, depuis l’édiction de la mesure d’éloignement, de nature à emporter des conséquences sur l’appréciation de la situation de la requérante au regard de son droit au séjour sur le territoire français. Notamment, l’intervention du jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 décembre 2022 annulant l’assignation à résidence dans le Val-d’Oise du 10 décembre 2022 est sans incidence sur la situation de la requérante, qui est demeurée en situation irrégulière, justifiant légalement l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français en litige. Par suite, la requérante, n’apportant aucun élément nouveau de fait ou de droit au regard de sa vie privée et familiale, n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni à en demander l’annulation.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignant à résidence :
10. Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence () ».
11. Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que Mme B a été assignée, pour une durée de quarante-cinq jours, à résidence dans le département du Val-d’Oise et qu’il lui est fait obligation de se présenter chaque lundi et mercredi entre 9h et 11h au commissariat d’Argenteuil. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme B réside à Villeneuve-la-Garenne dans le département des Hauts-de-Seine, ce qu’elle avait déjà indiqué lors de son audition par les services de police le 21 mars 2025. Le préfet du Val-d’Oise n’a identifié dans le département du Val-d’Oise aucun autre lieu dans lequel Mme B serait susceptible de résider au cours de l’exécution de la mesure d’assignation à résidence. Dans ces conditions, Mme B est fondée à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans le département du
Val-d’Oise au sein duquel n’est pas fixée sa résidence et en l’obligeant à se présenter au commissariat d’Argenteuil deux fois par semaine, le préfet du Val-d’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de cet arrêté, que Mme B est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 21 mars 2025 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Le présent jugement qui annule le seul arrêté portant assignation à résidence du
21 mars 2025 n’implique pas que le préfet réexamine la situation de Mme B. Les conclusions d’injonction doivent donc être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
14. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État, qui n’est pas pour l’essentiel la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la requérante en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 21 mars 2025 du préfet du Val-d’Oise portant assignation à résidence est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d’Oise.
Copie en sera transmise pour information au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2311930 et 2504978
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