Rejet 26 mai 2025
Rejet 18 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 26 mai 2025, n° 2500222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500222 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2025, M. C G A F, représenté par Me Oreggia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer son droit au séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté attaqué a été pris en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le 16 avril 2025, le préfet du Var a produit des pièces qui ont été communiquées le 17 avril suivant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernabeu,
— et les observations de Me Oreggia représentant M. A F, également présent.
Considérant ce qui suit :
1. M. A F, ressortissant tunisien se disant né le 12 mars 2000 à El Mida (Tunisie), est entré irrégulièrement sur le territoire français à une date indéterminée. Par sa requête, M. A F demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 13 janvier 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter sans délai le territoire français et de l’interdiction de retour sur le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». ". Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Le requérant soutient qu’il est conjoint d’une ressortissante française, que sa sœur aînée réside en France et qu’il est intégré professionnellement à la société française. Il produit au soutien de ses allégations deux photographies et une attestation de Mme D, ressortissante française, datée du 15 janvier 2025, indiquant qu’elle entretient une relation avec ce dernier depuis le mois de juillet 2023 et qu’ils concrétiseront leur union par un mariage dès que son divorce sera prononcé. Toutefois, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir la réalité et l’intensité de cette relation qui, en tout état de cause, présente un caractère récent à la date de l’arrêté attaqué. En outre, si le requérant soutient être entouré en France de sa sœur en produisant une carte de résident d’une compatriote tunisienne ayant le même nom de famille que lui, il n’apporte aucun élément sur l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec cette dernière. Par ailleurs, pour justifier de son insertion professionnelle, il verse deux bulletins de salaires établis par la société Travaux Bâtiment Nettoyage l’ayant employé en qualité d’ouvrier peintre pour les mois d’août 2023 et septembre 2023, ces seules pièces ne permettant pas de justifier d’une insertion socioprofessionnelle particulière en France. Enfin, s’il produit un certificat médical du 12 septembre 2022, une carte d’admission à l’aide médicale d’Etat valable un an à compter du 12 septembre 2024, des factures d’électricité, un contrat de location de trois ans à compter du 1er juillet 2023, établi à son seul nom, et douze quittances de loyer pour la période courant du 1er juin 2023 au 1er février 2024 et pour celle courant du 1er juin 2024 au 1er septembre 2024, ainsi que des relevés de compte bancaire pour les périodes courant du mois de septembre 2022 au mois de décembre 2022 et du 11 mai 2023 au 10 juin 2023, ces pièces, qui sont très récentes, ne permettent pas d’établir que l’intéressé serait intégré à la société française ni qu’il aurait développé des attaches fortes sur le territoire français, alors au demeurant qu’il a déclaré lors de son audition du 13 janvier 2025 par les services de police, être célibataire, sans enfant et sans profession. En particulier, le requérant ne fait état d’aucunes ressources ni d’aucune activité professionnelle à la date de l’arrêté attaqué. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. A F ne peut être regardé comme ayant transféré l’essentiel de ses liens privés et familiaux sur le territoire français alors qu’il a vécu en Tunisie jusqu’à l’âge de 21 ans. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A F contre l’arrêté préfectoral du 13 janvier 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
5. Par voie de conséquence, doivent être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. A F est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C G A F et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
— M. E et M. B premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. E La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
N°2500222
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Prolongation ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Kazakhstan ·
- Étranger ·
- Titre
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Police ·
- Décision implicite ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Aide
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Personnes ·
- Autonomie ·
- Capacité ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Aide ·
- Périmètre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Liban ·
- Réunification familiale ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Intégration sociale ·
- Tiré ·
- Albanie
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Formulaire ·
- Allocations familiales ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Motivation ·
- Remise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Décentralisation ·
- Île-de-france
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Audit ·
- Pompe à chaleur ·
- Décret ·
- Rejet ·
- Air ·
- Habitat
- Hébergement ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Lieu ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Épouse ·
- Urgence ·
- Manquement grave
Sur les mêmes thèmes • 3
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- L'etat ·
- Entretien ·
- Information ·
- Langue ·
- Union européenne
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Recours ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Interdit
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.