Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 1er déc. 2025, n° 2511187 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511187 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. C… D… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 18 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 1er décembre 2025 à 08h80, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Idziejczak représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne que le requérant vit en France depuis 10 ans, possède un compte bancaire et que son cousin vit à Paris ; il indique qu’il vit à Paris près de la station de métro Robespierre et que sa copine réside à Bagnolet ; il ajoute qu’il travaille dans le bâtiment depuis 15 ans ; il indique que la motivation du refus de délai de départ volontaire apparait stéréotypée et que les circonstances particulières n’ont pas été prises en considération, que M. B… exécuterait de lui-même la mesure d’éloignement ; il souligne l’absence d’élément relatif à l’insertion quant à la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français ;
a entendu les observations de Me Barberi représentant le préfet du Nord , qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; elle souligne que la longue présence du requérant en France n’est pas en sa faveur en l’absence de toute demande de régularisation de sa situation ; elle indique que le requérant ne présente pas de garanties de représentation, n’établit pas de liens particulièrement intenses avec la France, et dont la fiche TAJ comporte de nombreux signalements ;
a entendu les observations de M. B…, assisté de M. A…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ; il indique être entré en France en 2015, avoir sa famille en Egypte à l’exception de deux cousins en France avec qui il vit ; il précise n’avoir présenté aucune demande de titre de séjour ou de demande d’asile ; il ne dispose pas d’adresse à Lille ;
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 17 décembre 1996 est entré en France en 2015 selon ses déclarations. Par arrêté du 15 novembre 2025, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 19 septembre 2025 publié le même jour au recueil spécial n°2025-284 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 6 à M. Pierre Molager, secrétaire général de permanence à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
M. B…, qui ne conteste pas être célibataire et sans charge de famille, se prévaut d’une part de la présence en France de ses cousins, avec lesquels il résiderait et d’autre part, de l’existence d’une relation amoureuse. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation, ni de ses liens avec ses cousins qui résideraient en France selon ses dires. M. B…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 10 années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. De même, s’il soutient travailler dans le bâtiment depuis de nombreuses années en France, il n’apporte pas davantage d’élément de nature à établir ses allégations. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. B…. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire au motif de l’absence de garanties de représentation suffisantes, de défaut de présentation de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et de justificatif de domicile, qu’il déclare ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine et fait part de sa volonté de se maintenir sur le territoire. Il doit donc être regardé comme ayant fondé cette décision sur les dispositions du 1°, et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, c’est-à-dire sur l’existence d’une menace pour l’ordre public et sur un risque de fuite.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… a fait l’objet de signalements au fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) en 2023 pour des faits de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D, en 2022 pour des faits de violence aggravée et détention non autorisée de stupéfiants, en 2017 et 2019 pour des faits de violences. Eu égard à leur gravité et leur caractère récent, ces éléments suffisent pour établir que la présence en France de M. B… représente une menace à l’ordre public. Par ailleurs, M. B… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un lieu de résidence en France malgré la durée de son séjour sur le territoire, ou d’un document d’identité en cours de validité. Par suite, le moyen tiré d’une erreur d’appréciation à cet égard doit être écarté.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. B… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Egypte. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Ainsi qu’il l’a été dit au point 8, la présence en France de M. B… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté qu’il conteste.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 1er décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. Lepers Delepierre
La greffière,
Signé :
F. Janet
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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