Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 30 avr. 2025, n° 2501726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant cinq ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est placé au centre de rétention administrative de Nîmes et qu’il fait l’objet d’une mesure d’éloignement qui peut être exécutée d’office ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif dès lors qu’il a été empêché d’exercer un recours contre l’arrêté du 10 septembre 2024 du préfet du Var, ce qui constitue un changement de circonstances depuis son édiction, à son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu’il est arrivé régulièrement en France lorsqu’il était mineur et que sa famille réside en France, et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 10 septembre 2024, le préfet du Var a prononcé à l’encontre de M. A une obligation de quitter le territoire français, lui a refusé le bénéfice d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Le 11 février 2025, M. A a été placé au centre de rétention administrative de Nîmes. M. A demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette mesure d’éloignement.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. D’une part, par ses articles L. 900-1 et suivants, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a organisé une procédure particulière de contestation de la légalité d’un arrêté obligeant un étranger à quitter le territoire français. Cette procédure se traduit notamment, en vertu de l’article L. 722-7 du même code, par le caractère non exécutoire d’un tel arrêté pendant le délai de recours ouvert à son encontre, et par l’effet suspensif attaché à la demande formée devant le tribunal administratif jusqu’à ce que le président du tribunal ou son délégué ait statué. Par ces dispositions, le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédures contentieuses régissant la contestation devant la juridiction administrative d’un arrêté préfectoral obligeant un étranger à quitter le territoire français. Ainsi, un arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’est pas justiciable en principe des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Le mécanisme particulier de contestation d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français ainsi décrit ne fait cependant pas obstacle à l’intervention du juge des référés dans le cas où les mesures par lesquelles il est procédé à l’exécution d’un tel arrêté comportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de cet arrêté, excèdent le cadre qu’implique normalement sa mise à exécution.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 921-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En cas de placement en détention avant l’expiration du délai de recours prévu à l’article L. 911-1, l’intéressé est informé par le greffe de l’établissement pénitentiaire que ce délai est interrompu et qu’il dispose désormais, à compter de cette information, du délai de sept jours prévu à l’article L. 921-2 pour introduire son recours s’il ne l’a pas déjà fait ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A a eu notification de l’arrêté du 10 septembre 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour pendant cinq ans le 10 septembre 2024, puis qu’il a eu notification des voies de recours et du délai de recours de sept jours le 25 septembre 2024 lors de son placement en détention. En se bornant à produire des courriers datés des 13 novembre et 31 décembre 2024 sollicitant une copie de cet arrêté postérieurement à l’expiration de ce délai de recours, M. A n’établit pas l’existence d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait survenu depuis l’intervention de l’arrêté litigieux rendant recevable l’introduction d’un référé-liberté.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter les conclusions de la présente requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre M. A à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie sera adressée pour information au préfet du Var et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 30 avril 2025.
La juge des référés,
C. CHAMOT
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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