Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, aide soc., 17 juin 2025, n° 2402441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2402441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a confirmé, sur recours administratif préalable obligatoire, le rejet de sa demande d’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » ;
2°) de lui délivrer la carte précitée.
Il soutient que son état de santé justifie que lui soit délivrée une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Une mise en demeure a été adressée le 26 février 2025 au département du Var.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2025, le département du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. A ne souffre pas d’une réduction suffisamment importante de capacité et d’autonomie de déplacement à pied pour se voir attribuer une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
— le code de justice administrative.
Le président, juge statuant seul, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 30 mai 2024, le président du conseil départemental du Var a refusé à M. A, suite à son recours administratif préalable obligatoire déposé le 23 avril 2024, l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par la présente requête, l’intéressé doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, d’annuler la décision du 30 mai 2024 et, d’autre part, de lui délivrer la carte précitée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241 6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées » un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur « . L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la » réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
3. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociales, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une ou l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
5. Pour demander la délivrance de la carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », M. A fait valoir qu’en raison de ses séquelles, des plaques et vices qu’il porte à l’humérus et d’une arthrodèse à la cheville gauche, sa capacité de déplacement se trouve limitée. Il résulte de l’instruction que l’intéressé a subi, en novembre 2020, un grave accident de la route qui l’a laissé polytraumatisé lui causant, notamment, une fracture humérale et de l’olécrane avec paralysie radiale régressive, une fracture du fémur droit, une fracture de la rotule et du tibia gauche et un délabrement de la cheville gauche avec atteinte nerveuse et vasculaire. Ces différentes pathologies ont, notamment, nécessité des ostéosynthèses humérale gauche et du fémur droit ainsi qu’une arthrodèse du tibia gauche. Le certificat médical à joindre à une demande à la MDPH établit le 19 septembre 2023 par son médecin traitant relève le recours à des béquilles lors de ses déplacements extérieurs avec besoin de pauses et ralentissement moteur tandis que les déplacements extérieurs sont classés « B » c’est-à-dire réalisés « avec difficulté mais sans aide humaine ». Le rapport d’expertise médicale du 20 décembre 2023 évalue son incapacité professionnelle à 100% et relève l’ « importante boiterie gauche liée à une grande raideur apparente de la cheville et du pied » ainsi que l’absence de « flexion du genou ». En outre, l’examen de contrôle médical établit le même jour relève l’impossibilité, pour l’intéressé, de maintenir une station debout prolongée qui est limitée à de brefs déplacements. Enfin, le courrier d’adressage établit le 11 avril 2024 par un médecin du service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’hôpital Sainte-Anne confirme la « gêne à la mobilisation entravant (la) mobilité » du « membre inférieur droit » de l’intéressé. Dans ces conditions l’intéressé justifie être affecté de pathologies qui réduisent sa capacité et son autonomie de déplacement à pied, au sens des dispositions de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles. Par suite, il est fondé à demander la délivrance d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
6. Il y a, ainsi, lieu de reconnaître au requérant, le droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée qui doit être fixée, dans les circonstances de l’espèce, à deux ans et, en conséquence, d’annuler la décision du 30 mai 2024 par laquelle le président du conseil départemental du Var a refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la carte précitée. Le présent jugement implique la délivrance de cette carte par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental du Var du 30 mai 2024 refusant à M. A la délivrance de la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » est annulée.
Article 2 : M. A a droit à la carte « mobilité inclusion » mention « stationnement pour personnes handicapées » pour une durée de deux ans. Cette carte lui sera délivrée par le président du conseil départemental du Var dans un délai de deux mois suivant la notification de la présente décision.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département du Var.
Copie en sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin2025.
Le président,
Signé
D. CLa greffière,
Signé
E. Perroudon
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière,
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