Rejet 26 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4e ch., 26 sept. 2025, n° 2214621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214621 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2022, Mme A… B…, représentée par Me Karimi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de son parcours professionnel et de ses revenus qui démontrent qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle en France, et de la situation prévalant dans son pays d’origine ;
elle est entachée d’erreur de fait, aucune dette n’étant retenue à son égard par les services fiscaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 décembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Frelaut,
- et les observations de Me Karimi, avocate de Mme B….
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 6 mai 1986, demande au tribunal d’annuler la décision du 7 septembre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « (…) / Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur ce dernier.
Il ressort des termes de la décision attaquée que pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, le ministre de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur les motifs tirés d’une part, de ce que l’examen du parcours professionnel de l’intéressée, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ainsi que le caractère récent de son activité d’auto-entrepreneuse, ne permettaient pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle, d’autre part, de ce que son comportement fiscal était sujet à critiques, dès lors qu’elle n’avait pas déclaré à l’administration fiscale l’intégralité de ses revenus perçus au titre de l’année 2020.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le revenu fiscal de référence de Mme B… s’élevait, au titre de l’année 2019, à la somme de 10 636 euros et au titre de l’année 2021, à la somme de 11 504 euros. Il ressort des mêmes pièces que Mme B… était doctorante à l’université de Strasbourg jusqu’à la fin de l’année universitaire 2020-2021, qu’elle a perçu, au cours de l’année 2021, des allocations d’aide au retour à l’emploi et qu’elle a créé son entreprise le 1er octobre 2021, moins d’un an avant la date de la décision attaquée. Dans ces circonstances, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de Mme B… au motif qu’elle n’avait pas pleinement réalisé son insertion professionnelle en France à la date de la décision attaquée, malgré les efforts d’intégration déployés par l’intéressée depuis son arrivée sur le territoire français. En outre, la décision attaquée ayant pour seul objet d’ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme B…, cette dernière ne peut utilement se prévaloir de la situation des femmes dans son pays d’origine.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B… a perçu la somme de 5 793,14 euros en 2020 à raison de son emploi d’enseignante au « CPES – site Jean Sturm », ainsi que la somme de 5 720,85 euros cette même année à raison d’un emploi d’agent d’accueil au CROUS de Strasbourg, soit une somme totale de 11 513,99 euros, ainsi supérieure à la somme déclarée par la requérante à l’administration fiscale dans la catégorie des salaires au titre de cette même année, soit 7 949 euros. Mme B… n’est donc pas fondée à soutenir que l’administration a commis une erreur de fait en considérant que son comportement fiscal était sujet à critiques, alors même qu’elle n’était pas imposable.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
M. Barès, premier conseiller,
Mme Frelaut, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2025.
La rapporteure,
L. FRELAUT
La présidente,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
C. MICHAULT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Mesures d'urgence ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité
- Réfugiés ·
- Police ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Apatride ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Consultation ·
- Application ·
- Territoire français ·
- Juridiction ·
- Document ·
- Communication
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Ligne de transport ·
- Établissement ·
- Professionnel ·
- Eau potable ·
- Expertise ·
- Règlement amiable ·
- Commissaire de justice ·
- Vacation
- Contrats ·
- Education ·
- Assistant ·
- Durée ·
- Décret ·
- Non-renouvellement ·
- Entretien ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Service
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Sauvegarde ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Prune ·
- Commune ·
- Plan ·
- Règles de construction ·
- Cycle ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Respect
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Désistement ·
- Tacite
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Refus ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commune ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Expert ·
- Réseau de transport ·
- Agglomération ·
- Assainissement ·
- Orange
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Tierce personne ·
- Expertise ·
- Préjudice esthétique ·
- État de santé, ·
- Solidarité ·
- Assistance ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Régularité ·
- Document ·
- Liberté ·
- Titre ·
- Attestation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.