Désistement 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 22 mai 2025, n° 2401773 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2401773 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. A B, représenté par Me Varron-Charrier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 5 avril 2024 portant rejet de sa candidature au poste de surveillant de travaux éclairage public sur l’antenne métropolitaine de Toulon / Le Revest ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, à la Métropole TPM, de le recruter sur le poste de surveillant de travaux éclairage public sur l’antenne de Toulon, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir, d’enjoindre à titre subsidiaire, à la Métropole TPM, de procéder au réexamen de sa candidature sur le poste de surveillant de travaux éclairage public antenne de Toulon, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard courant à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Métropole Toulon Provence Méditerranée une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2024, la Métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par Me Vergnon, conclut à titre principal au rejet de la requête pour irrecevabilité, à titre subsidiaire au rejet de la requête au fond, et à titre infiniment subsidiaire au rejet de la demande d’injonction, et de mettre à la charge du requérant le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L.761 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B déclare se désister purement et simplement de son instance et de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () » ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par un acte, enregistré le 4 avril 2025, M. B a déclaré se désister de l’instance et de l’action de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elles ont exposés au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance et d’action de M. B.
Article 2 : Les conclusions présentées par la Métropole Toulon Provence Méditerranée au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Métropole Toulon Provence Méditerranée.
Fait à Toulon, le 22 mai 205.
Le président,
Signé
JF. SAUTON
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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