Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3 avr. 2026, n° 2604348 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2604348 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé implicitement sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un certificat de résidence « vie privée et familiale » valable 10 ans ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une nouvelle attestation de prolongation d’instruction ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat les frais irrépétibles exposés au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée et, au surplus, caractérisée dès lors que la décision en litige nuit gravement à sa situation personnelle, se retrouvant en situation irrégulière ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle remplit les conditions posées par l’article 6 de l’accord franco-algérien pour obtenir le certificat sollicité ;
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée n° 2604271 par laquelle M Mme B… A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D… C… pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C… ;
- les observations de Mme B… A… accompagnée de son époux qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 27 novembre 1969, demande au juge des référés de suspendre la décision implicite portant refus de délivrance d’un renouvellement de titre de séjour prise par le préfet des Bouches-du-Rhône.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Il résulte de l’instruction, que la requérante a déposé le 2 mai 2024 une demande de renouvellement de sa carte de résident algérien valable jusqu’au 28 juin 2024. Il s’ensuit que sa demande doit être regardée comme présumée urgente. Le préfet des Bouches-du-Rhône qui n’a pas produit d’écritures, ne fait donc valoir aucun élément de nature à établir que la situation de la requérante ne présente pas ce caractère. Par suite la condition d’urgence doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la demande de renouvellement de la carte de résident, le préfet des Bouches-du-Rhône n’ayant pas renversé la présomption.
4. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention “vie privée et familiale” est délivré de plein droit : (…) / 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français (…) ».
5. En l’état de l’instruction, alors qu’il n’est pas contesté que le dossier de demande de titre de séjour transmis par le requérant est complet, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations des articles 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant refus de délivrance.
6. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies concernant la demande de renouvellement de la carte de résident d’un an, il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision implicite jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente décision implique qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient également que ledit préfet lui délivre, dans l’attente, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 h, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
8. La requérante a présenté sa requête sans avocat et ne justifie pas, dans la présente instance, avoir exposé de frais pour sa défense. Dès lors, les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de renouvellement de certificat de résidence présentée par Mme A… est suspendue ;
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer la situation de Mme A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance ;
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer dans l’attente, à Mme A…, une nouvelle attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 h, à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté ;
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A….et au ministre de l’intérieur
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 3 avril 2026.
La juge des référés,
signé
J.-L. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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