Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 sept. 2025, n° 2517230 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2517230 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture d’Argenteuil de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de sa demande de titre de séjour.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de renouvellement de titre de séjour et que cela a pour effet de le placer dans l’impossibilité d’accéder à ses droits fondamentaux ; ainsi, son contrat de travail a été interrompu et il ne peut plus travailler, ce qui l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille, de payer son loyer, alors qu’il a déjà des dettes en la matière, de voyager avec sa femme et de se soigner ;
le retard dans la délivrance de son titre de séjour porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de la vie privée et familiale, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à son droit à la santé et à sa liberté d’aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 17 janvier 2024, M. B… A…, ressortissant malien né 24 octobre 1987, s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 16 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement le 5 novembre 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
A la différence d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s’il est justifié d’une situation d’urgence et de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du même code implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié d’une situation d’urgence particulière rendant nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer, à très bref délai, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, M. A… fait tout d’abord valoir que, faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, son contrat de travail a été suspendu et qu’il ne peut plus travailler et subvenir aux besoins de sa famille. Toutefois, l’intéressé ne produit aucun document susceptible d’établir que le contrat de travail à durée indéterminée qu’il a conclu le 25 juillet 2025 avec la société « L.A Transports » pour un emploi de chauffeur-livreur à compter du 1er août 2025 aurait été suspendu. Par ailleurs, si le requérant produit la copie d’un avis d’échéance de son loyer pour le mois d’août 2025 faisant état d’une dette locative, il n’apporte aucune précision quant aux revenus du foyer qu’il forme avec son épouse. Enfin, M. A… n’établit pas que sa situation administrative l’empêcherait de se soigner. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas d’une situation d’urgence particulière impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise par le juge des référés dans un délai de quarante-huit heures. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, que la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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