Rejet 18 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 18 févr. 2026, n° 2600926 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600926 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 29 janvier 2026 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, le Syndicat des professionnels de la Location meublée-Côte d’Azur (SPLM-CA), et L’Union des Professionnels de la Location Touristique (UPLT), représentés par Me Steinberg et Me Andrieux, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision, révélée par un communiqué de presse de la Ville de Nice du 31 janvier 2026 et par les mentions figurant sur le site internet de la métropole Nice Côte d’Azur, par laquelle cette dernière collectivité a décidé de suspendre le dépôt des dossiers de demande d’autorisation de changement d’usage dans les zones « soumises à quotas » (quartiers Vieux-Nice, Riquier-Port Mont Boron, Centre-Ville et Ouest), initialement programmée à partir du 1er février 2026, dans l’attente de l’issue du pourvoi en cassation qu’elle dit avoir formé contre l’ordonnance n° 2600011 rendue le 29 janvier 2026 par le juge des référés du Tribunal administratif de Nice ;
2°) d’enjoindre à la métropole de Nice Côte d’Azur de permettre le dépôt des demandes d’autorisations de changement d’usage dans l’intégralité des quatre zones dites « soumises à quotas », dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de cette dernière date ;
3°) de mettre à la charge de la métropole de Nice Côte-d’Azur la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée fait obstacle à la poursuite de l’exercice d’une activité économique et porte une atteinte grave et immédiate aux intérêts collectifs défendus par les requérantes comme aux intérêts particuliers ; le caractère suffisamment immédiat du préjudice est caractérisé ; la décision attaquée revient à interdire, à compter du 31 janvier 2026 et pour une durée indéterminée car dépendante de la date à laquelle le Conseil d’État statuera, tout dépôt de demande de changement d’usage temporaire dans les zones à quotas. La décision organise une prohibition générale et absolue pour tout nouveau candidat. La métropole a pris une nouvelle mesure plus restrictive encore que l’entrée en vigueur des quotas par la fermeture totale du guichet et cette mesure illicite de blocage, paralyse instantanément l’activité économique du secteur de la location meublée touristique, empêchant toute nouvelle mise en location, toute régularisation, en créant notamment un préjudice financier qui ne saurait attendre l’issue d’un recours au fond.
Il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée ;
*cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne trouve aucune autre justification que la volonté de contourner le caractère non-suspensif du pourvoi en cassation introduit devant le Conseil d’État contre l’ordonnance du juge des référés rendue le 29 janvier 2026 ;
*elle est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’une collectivité ne peut interdire tout changement d’usage de façon aussi générale qu’absolue, même à titre temporaire, sauf à méconnaître les termes de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation. En indiquant qu’elle a décidé de se pourvoir en cassation contre l’ordonnance du juge des référés et de suspendre l’ouverture du dépôt des dossiers dans les zones soumises à quotas jusqu’à « l’issue de la procédure devant le Conseil d’État », approximativement fixée au 30 avril 2026, la métropole cherche à contourner le caractère non-suspensif des pourvois en cassation et à neutraliser les effets de l’ordonnance rendue par le juge des référés.
Vu :
-les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée sous le n°2600923 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2600011 rendue le 29 janvier 2026.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1.Par une ordonnance rendue le 29 janvier 2026, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la délibération n° 4.1 du 5 décembre 2025, portant « Régulation des meublés touristiques et adoption du nouveau règlement relatif aux changements d’usage sur la commune de Nice » en tant que par cette délibération le conseil de la métropole Nice Côte d’Azur exclut les résidences secondaires de l’assiette de référence permettant de calculer le nombre d’autorisations dans les secteurs soumis à quotas. Par la présente requête, le Syndicat des professionnels de la Location meublée (SPLM)-Côte d’Azur et l’Union des Professionnels de la Location Touristique (UPLT) demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision, révélée par un communiqué de presse de la Ville de Nice du 31 janvier 2026 et par les mentions figurant sur le site internet de la métropole Nice Côte d’Azur, dont il ressort que cette dernière collectivité a décidé de suspendre le dépôt des dossiers de demande d’autorisation de changement d’usage dans les zones dites « soumises à quotas » (quartiers Vieux-Nice, Riquier-Port Mont Boron, Centre-Ville et Ouest).
2.Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. ».
3.La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. Il résulte des termes du communiqué de presse de la commune de Nice du 31 janvier 2026 et des informations publiées sur le site internet de la métropole Nice Côte d’Azur, que cette dernière a décidé de suspendre jusqu’au 30 avril 2026 l’ouverture du dépôt des dossiers dans les zones soumises à quotas dans l’attente de l’issue de la procédure en cassation qu’elle a initiée devant le Conseil d’Etat. Au demeurant, cette mesure de report pour une durée limitée dans le temps, prise à la suite et pour l’exécution de la suspension partielle de la délibération du 5 décembre 2026 prononcée par le juge des référés, est intervenue à l’initiative des requérantes. Il s’ensuit, dans les circonstances de l’espèce, que la réalité d’une situation d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, une mesure de suspension soit à nouveau prononcée, ne peut être tenue pour établie.
5.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité que la requête du Syndicat des Professionnels de la Location meublée-Côte d’Azur (SPLM-CA), et de l’Union des Professionnels de la Location Touristique (UPLT) doit être rejetée, selon les modalités de l’article L.522-3 précité du code de justice administrative.
ORDONNE:
Article 1er : La requête du Syndicat des professionnels de la Location meublée-Côte d’Azur et de l’Union des Professionnels de la Location Touristique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des professionnels de la Location meublée-Côte d’Azur et à l’Union des Professionnels de la Location Touristique
Copie en sera délivrée pour information à la métropole Nice Côte-d’Azur, à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 18 février 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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