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Sur la décision
| Référence : | TA Polynésie française, 9 janv. 2026, n° 2600010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Polynésie française |
| Numéro : | 2600010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête en référé, enregistrée le 9 janvier 2026, la commune de Faa’a, représentée par son maire, doit être regardée comme demandant au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L 511-3 du code de la construction et de l’habitation, la désignation d’un expert avec pour mission :
- de constater les désordres affectant la maison d’habitation de Mme C…, sise au lot n° 80 du lotissement Puurai, parcelle cadastrée S132, ainsi que les désordres constatés par le Laboratoire des travaux publics de la Polynésie française affectant la parcelle cadastrée S131, et lui dire si les mesures provisoires et immédiates qu’il a prises pour assurer la sécurité publique, doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre.
Le maire de la commune soutient que les bâtiments qui ont connu plusieurs sinistres se trouvent en état de péril, de nature à constituer un danger grave et imminent pour la sécurité publique.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 ;
- le code de la construction et de l’habitation
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable en Polynésie française : « En cas de péril imminent, le maire, après avertissement adressé au propriétaire, provoque la nomination par le juge du tribunal d’instance d’un homme de l’art qui est chargé d’examiner l’état des bâtiments dans les vingt-quatre heures qui suivent sa nomination. Si le rapport de cet expert constate l’urgence ou le péril grave et imminent, le maire ordonne les mesures provisoires nécessaires pour garantir la sécurité et, notamment, l’évacuation de l’immeuble. Dans le cas où ces mesures n’auraient point été exécutées dans le délai imparti par la sommation, le maire a le droit de faire exécuter d’office et aux frais du propriétaire les mesures indispensables. Il est ensuite procédé conformément aux dispositions édictées dans l’article précédent ».
2. Aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 129-3 du code de la construction et de l’habitation ou de l’article L. 511-3 du même code, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1 » L’article R. 531-1 du même code dispose : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Avis en est donné immédiatement aux défendeurs éventuels. Par dérogation aux dispositions des articles R. 832-2 et R. 832-3, le délai pour former tierce opposition est de quinze jours » ;
3. Les mesures d’expertise demandées par le maire de la commune de Faa’a entrent dans le champ d’application des dispositions législatives et réglementaires précitées. Il y a lieu dès lors d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : M. A… B… dont l’adresse est BP 13004 – 98718 Punaauia, est désigné comme expert. Il aura pour mission :
- de prendre connaissance des pièces du dossier ;
- d’examiner les deux maisons d’habitation sises sur les parcelles cadastrées S132 et S131 situées à Faa’a ;
- d’apprécier si le mesures prises par le maire de la commune sont de nature à mettre fin à l’imminence du péril, s’il la constate, en vue d’assurer la sécurité publique et celle des occupants ; le cas échéant de préconiser de nouvelles mesures.
Article 2 : L’expert, qui prêtera serment, avertira d’urgence par tous les moyens à sa convenance, la commune de Faa’a et les propriétaires des bâtiments en cause sis sur les parcelles cadastrée S132 et S131 à Faa’a, du jour et de l’heure des opérations d’expertise qui auront lieu dans le délai de 24 heures prévu par l’article L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation. A l’issue de ces opérations, il informera les parties des mesures de sauvegarde à prendre impérativement sans délai.
Article 3 : L’expert déposera son rapport en deux exemplaires dans les trois jours qui suivent sa nomination au greffe du tribunal. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées conformément à l’article R. 621-9 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance est exécutoire aussitôt rendue.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Faa’a, aux propriétaires des bâtiments sis sur les parcelles cadastrée S132 et S131 et à M. A… B…, expert par tout moyen utile.
Fait à Papeete, le 9 janvier 2026.
Le juge des référés,
P. Devillers
La République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004
- Code de justice administrative
- Code de la construction et de l'habitation.
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