Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 3e ch., 23 avr. 2026, n° 2500930 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2500930 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mars 2025, Mme D…, représentée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2025 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de loi du 10 juillet 1991, qui sera recouvrée par la SCP Breillat – Dieumegard – Masson après renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête de Mme A….
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par une décision du 1er avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de M. Jarrige a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D…, ressortissante guinéenne née le 5 mai 1993, est entrée sur le territoire français le 14 août 2023 selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2024, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 6 janvier 2025. Par un arrêté du 5 février 2025, le préfet de la Charente-Maritime l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pendant un an. Mme A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 1er avril 2025, Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, par suite, de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, par un arrêté du 1er octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Charente-Maritime le même jour, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture de la Charente-Maritime, à l’effet de signer notamment tous les arrêtés entrant dans le champ d’application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence dont serait entaché l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment ses articles L. 611-1 4°, L. 613-1, L. 721-3, L. 612-8 et L. 612-10, ainsi que les articles 3 et 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, fait état de ce que Mme A… a déclaré être entrée irrégulièrement sur le sol français le 14 août 2023, qu’elle a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Loire-Atlantique le 5 septembre 2023 qui a fait l’objet d’un rejet par une décision de l’OFPRA du 4 juillet 2024, confirmée par la CNDA le 5 février 2025, qu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où réside un de ses enfants, ni y être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elle ne fait état d’aucune considération humanitaire particulière justifiant l’absence d’interdiction de retour sur le territoire. Par suite, cet arrêté comporte les considérations de droit et de fait constituant le fondement des décisions d’éloignement, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour d’un an sur le territoire français. Les moyens tirés de leur insuffisance de motivation doivent, dès lors, être écartés.
5. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Charente-Maritime n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante avant de prononcer à son encontre les mesures litigieuses.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Mme A…, qui est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 14 août 2023 selon ses déclarations, ne peut se prévaloir que d’au mieux un an et demi de présence sur celui-ci à la date de l’arrêté attaqué et n’a été admise à y séjourner que le temps d’examen de sa demande d’asile qui a fait l’objet d’un rejet par l’OFPRA le 4 juillet 2024, confirmé par la CNDA le 6 janvier 2025. Si elle fait état de la présence en France de sa fille C…, née le 7 juillet 2016, et de son fils, B…, né le 16 août 2024, sa fille, dont la demande d’asile a été également rejetée, était âgée de sept ans lors de son arrivée en France et n’y était scolarisée que depuis un an à la date de l’arrêté attaqué, tandis qu’à la même date, son fils B… était âgé de moins de six mois. Si elle fait valoir également que le père de ses deux enfants réside en France, elle n’établit ni même n’allègue vivre avec celui-ci, dont la demande d’asile a été rejetée, et qu’il est en situation régulière, alors qu’elle a déclaré dans le cadre d’instruction de sa demande d’asile avoir un autre enfant mineur dans son pays d’origine où elle a résidé au moins jusqu’à l’âge de 30 ans. Enfin, Mme A…, qui ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière ou inscrite dans la durée, n’établit pas non plus avoir tissé sur le territoire français des liens d’une particulière intensité, stabilité et ancienneté. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, l’obligation de quitter le territoire français litigieuse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
11. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
12. Mme A… soutient qu’elle a fui la Guinée du fait des menaces d’excision pesant sur sa fille C…. Toutefois, elle n’a produit à l’appui de ses dires que son dossier de demande d’asile, alors que sa demande d’asile appuyée du même récit a été rejetée par l’OFPRA et la CNDA au motif que n’étaient pas établis les faits allégués et fondées les craintes ainsi énoncées. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision l’interdisant de retour sur le territoire pendant un an est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
14. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français (…). ». Selon l’article L. 613-2 du même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Enfin, l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
15. Eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que la situation personnelle et familiale de Mme A…, l’interdiction qui lui a été faite de retourner sur le territoire français pendant un an n’a pas été prise en méconnaissance des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni n’est entachée d’une erreur d’appréciation.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme A….
Article 2 : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026 à laquelle siégeaient :
M. Jarrige, président,
M. Cristille, vice-président,
M. Dufour, vice-président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le président rapporteur,
Signé
A. JARRIGE
L’assesseur le plus ancien,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
N. COLLET
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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