Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2304338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2304338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 aout 2023 par lequel le préfet de Mayotte a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, sous astreinte.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- les décisions attaquées ne sont pas suffisamment motivées,
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur de l’enfant ;
- le préfet a omis de solliciter l’avis de la commission du titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de Mayotte qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l’audience publique du 9 septembre 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante comorienne née en 1982, a donné naissance en 2012 à une enfant, de nationalité française. Elle a obtenu des titres de séjour en sa qualité de mère d’une enfant française, régulièrement renouvelés. Toutefois, par un arrêté du 25 aout 2023, le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvèlement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai d’un mois et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office à l’expiration de ce délai. Par sa requête, Mme A… sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de titre :
En premier lieu, la décision attaquée énonce, avec une précision suffisante, les stipulations conventionnelles et les dispositions légales qui la fondent, en particulier la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales, ainsi que les articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne en outre les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…, notamment la circonstance que cette dernière ne justifie pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de son enfant français. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’article L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énonce : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. / (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Par les pièces qu’elle produit, constituées pour l’essentiel de quelques factures de papeterie, de tickets de caisse de produits alimentaires et d’un certificat de scolarité, Mme A… n’apporte la preuve de sa contribution effective à l’éducation et à l’entretien de sa fille, ressortissante française. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / (…) ».
Il résulte des dispositions citées au point précédent que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions relatives à la délivrance de plein droit des cartes de séjour citées dans cet article, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que Mme A… ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le préfet de Mayotte n’était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. (…) ». L’article L. 611-1 de ce code énonce : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents (…)».
En application des dispositions précitées, l’obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle portant refus de titre. Il s’ensuit que, compte tenu de ce qui a été dit au point 2, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
En troisième et dernier lieu, le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission du titre de séjour est inopérant contre une décision portant obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre d’État, ministre des outre-mer et au ministre de l’intérieur en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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