Annulation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 10 janv. 2025, n° 2201837 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2201837 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 8 juillet 2022, 7 décembre 2023 et
2 février 2024, Mme B A, représentée par Me Lopez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne l’a classée, à compter du 1er janvier 2022, dans le groupe de fonctions 6 du cadre d’emploi des rédacteurs territoriaux pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 440 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Carqueiranne de rétablir son IFSE à compter
du 1er janvier 2022, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la commune de Carqueiranne à lui verser la somme de 24 013 euros
en raison des préjudices qu’elle estime avoir subis, assortie des intérêts à taux légal ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros
au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 23 décembre 2021 n’est pas motivé, en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il révèle une rupture d’égalité de traitement ;
— il est illégal en ce qu’il procède à l’abrogation d’une décision créatrice de droit alors qu’elle remplit toujours des conditions pour bénéficier de l’IFSE précédente ;
— il est entaché d’une rétroactivité illégale ;
— il révèle une sanction déguisée ;
— il est entaché d’un détournement de pouvoir ;
— la commune de Carqueiranne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité à raison :
* de l’illégalité de l’arrêté du 23 décembre 2021 portant modification de son IFSE à compter du 1er janvier 2022 ;
* de l’illégalité de l’arrêté du 29 janvier 2021 portant mutation interne dès lors qu’elle n’est pas justifiée par l’intérêt du service, qu’elle révèle une sanction déguisée et est entachée d’un détournement de pouvoir ;
* de l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2021 portant modification de son IFSE à compter du 1er février 2021 dès lors qu’il n’est pas motivé, qu’il est entaché d’une erreur d’appréciation et une erreur de droit, qu’il révèle une rupture d’égalité de traitement, qu’il révèle une sanction déguisée et est entaché d’un détournement de pouvoir ;
* du harcèlement moral qu’elle a subi, ou à défaut, de la faute dans la gestion de sa carrière ;
— elle a subi des préjudices financier à hauteur de 20 013 euros à parfaire, moral à hauteur de 2 000 euros et matériel à hauteur de 2 000 euros.
Par deux mémoires en défense enregistré les 21 février 2023 et 22 janvier 2024,
la commune de Carqueiranne, représentée par Me Fradet, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par une ordonnance du 6 février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires fondées sur l’illégalité de l’arrêté du 3 février 2021 portant fixation de l’IFSE à compter du 1er février 2021 à raison de l’exception de recours parallèle.
Les observations présentées par la commune de Carqueiranne le 18 décembre 2024
sur ce moyen ont été communiquées à Mme A le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code générale de la fonction publique ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— le décret n° 2020-182 du 27 février 2020 ;
— l’arrêté du 27 août 2015 pris en application de l’article 5 du décret n° 2014-513
du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martin, rapporteure,
— les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
— les observations de Me Lopez, représentant la requérante,
— la commune n’étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, rédactrice territoriale principale de 1ère classe, est affectée à la commune de Carqueiranne en qualité de directrice adjointe de la direction « jeunesse, éducation et restauration collective », puis de responsable du service « gestion des absences – contractuels » depuis le 1er janvier 2021. Mme A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 décembre 2021 par lequel le maire de la commune de Carqueiranne l’a classée, à compter du 1er janvier 2022, dans le groupe de fonctions n° 6 du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux pour l’attribution de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), correspondant à un montant de 440 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 1er avril 2022, ainsi que sa condamnation au paiement d’une somme de 24 013 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 88 de la loi du 26 janvier 1984 : " Les organes délibérants
des collectivités territoriales et de leurs établissements publics fixent les régimes indemnitaires, dans la limite de ceux dont bénéficient les différents services de l’Etat. / Ces régimes indemnitaires peuvent tenir compte des conditions d’exercice des fonctions, de l’engagement professionnel et,
le cas échéant, des résultats collectifs du service. / Lorsque les services de l’Etat servant de référence bénéficient d’une indemnité servie en deux parts, l’organe délibérant détermine les plafonds applicables à chacune de ces parts et en fixe les critères, sans que la somme des deux parts dépasse le plafond global des primes octroyées aux agents de l’Etat. () / Les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs établissements publics peuvent décider de maintenir, à titre individuel, au fonctionnaire concerné, le montant indemnitaire dont il bénéficiait en application des dispositions réglementaires antérieures, lorsque ce montant se trouve diminué soit par l’application ou la modification des dispositions réglementaires applicables aux services de l’Etat servant de référence, soit par l’effet d’une modification des bornes indiciaires du grade dont il est titulaire ".
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 6 septembre 1991 : " I.- Le régime indemnitaire fixé par les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et les conseils d’administration de leurs établissements publics pour les différentes catégories de fonctionnaires territoriaux ne doit pas être plus favorable que celui dont bénéficient les fonctionnaires de l’Etat exerçant des fonctions équivalentes. / Le tableau joint en annexe 1 établit les équivalences avec la fonction publique de l’Etat des différents cadres d’emplois de la fonction publique territoriale dans
le domaine de l’administration générale, dans le domaine technique, dans le domaine médico-social, dans le domaine culturel, dans le domaine sportif et dans le domaine de l’animation ".
Aux termes de l’article 2 du décret précité : " L’assemblée délibérante de la collectivité ou
le conseil d’administration de l’établissement fixe, dans les limites prévues à l’article 1er, la nature, les conditions d’attribution et le taux moyen des indemnités applicables aux fonctionnaires de ces collectivités ou établissements. L’organe compétent fixe, notamment, la liste des emplois dont
les missions impliquent la réalisation effective d’heures supplémentaires ouvrant droit aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires versées dans les conditions prévues pour leur corps de référence figurant en annexe au présent décret. () / L’autorité investie du pouvoir de nomination détermine, dans cette limite, le taux individuel applicable à chaque fonctionnaire ".
4. Par sa délibération du 13 juin 2016, la commune de Carqueiranne a mis en place
le RIFSEEP composé d’une part d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE), et d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel (CIA). En vue de la détermination
du montant de l’IFSE aux rédacteurs territoriaux, la délibération a défini trois groupes de fonctions, en distinguant les fonctions de direction, les fonctions de « direction adjointe / responsable de pôle / chef de service » et les « autres fonctions ».
5. Par sa délibération du 15 février 2021, la commune de Carqueiranne a instauré de nouvelles modalités de mise en œuvre du RIFSEEP. En vue de la détermination du montant de l’IFSE, la délibération a défini sept groupes de fonctions, dont trois pour les rédacteurs territoriaux en distinguant les fonctions de « chef de service », « chef de service adjoint » et « collaborateur ».
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, rédactrice territoriale affectée à
la commune de Carqueiranne, exerçait des fonctions de directrice adjointe de la « direction jeunesse éducation et restauration collective » entre le 1er février 2015 et le 1er janvier 2021, pour lesquelles elle a été classée, par arrêté du 29 juin 2018, à compter du 1er juillet 2018, dans le groupe de fonctions 2 dites « direction adjointe / responsable de pôle / chef de service » pour l’attribution de l’IFSE, correspondant à un montant de 1 112,75 euros. A compter du 1er janvier 2021, l’intéressée a été affectée aux fonctions de responsable du service « gestion des absences/contractuels », pour lesquelles, par arrêté du 3 février 2021, une IFSE d’un montant de 700 euros lui a été attribuée, correspondant au groupe de fonctions 2 de la délibération du 13 juin 2016 précitée.
7. Par arrêté du 23 décembre 2021, la commune a classé Mme A, à compter du 1er janvier 2022, dans le groupe de fonctions n° 6 de « chef de service adjoint » pour l’attribution de l’IFSE, correspondant à un montant de 440 euros. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la fiche de poste produite par l’intéressée qu’elle exerce les fonctions de « chef de service RH » du service « gestion des absences – contractuels » et mentionne que ce poste ouvre droit au régime indemnitaire du groupe de fonction de « chef de service ». Dans ces conditions, et alors que Mme A aurait dû être classée dans le groupe de fonctions n° 5 de « chef de service », la commune de Carqueiranne a commis une erreur manifeste d’appréciation en la classant dans le groupe de fonctions n° 6 « chef de service adjoint ». Par suite, le moyen doit être accueilli.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens, que l’arrêté du 23 décembre 2021 doit être annulé, ainsi que par voie de conséquence,
la décision implicite portant rejet du recours gracieux de Mme A exercé le 1er avril 2022.
Sur l’injonction et l’astreinte :
9. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que l’administration octroie à Mme A le bénéfice de l’IFSE du groupe 5 du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er janvier 2022, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui verser l’indemnité correspondante. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne les faits générateurs :
10. En premier lieu, pour fonder le changement d’affectation de Mme A en qualité de responsable du service « gestion des absences – contractuels » par l’arrêté du 29 janvier 2021, la commune de Carqueiranne se prévaut de la volonté de l’intéressée de ne pas travailler avec
la nouvelle directrice de la direction « jeunesse, éducation et restauration collective » qu’elle aurait qualifiée de « manipulatrice perverse et narcissique ». Toutefois, de telles allégations, qui sont contestées par la requérante, ne sont étayées par aucune pièce au dossier. Dans ces conditions, et à défaut pour la commune de Carqueiranne de se prévaloir d’autres circonstances, un tel changement d’affectation ne saurait être regardé comme justifié par l’intérêt du service. Par suite, Mme A est fondée à soutenir que la commune de Carqueiranne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en procédant à son changement d’affectation à compter du 1er janvier 2021.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 du présent jugement que Mme A est fondée à soutenir que la commune de Carqueiranne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en édictant l’arrêté du 23 décembre 2021 portant modification de son IFSE à compter du 1er janvier 2022.
12. En troisième lieu, Mme A n’a pas attaqué en temps utile l’arrêté du 3 février 2021 portant modification de son IFSE à compter du 1er février 2021. Cet arrêté, qui avait un objet exclusivement pécuniaire, est devenu définitif avec toutes les conséquences pécuniaires qui en sont inséparables. Par suite, elle n’est pas recevable à demander sur le fondement de cette illégalité la condamnation de la commune de Carqueiranne à lui verser les sommes qu’elle estime lui être dues.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors en vigueur : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.() / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait
relatés ". Il appartient à l’agent public qui soutient avoir été victime de faits constitutifs
de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation
de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’agent
de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral,
ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. A l’appui de ses allégations de harcèlement moral de la part de la commune
de Carqueiranne, Mme A se fonde sur l’illégalité de la décision par laquelle la commune a procédé à son changement d’affectation à compter du 1er janvier 2021, ainsi que l’illégalité
de l’arrêté du 23 décembre 2021 portant modification de son IFSE. Il résulte de ce qui a été dit aux points 7 et 9 du présent jugement que la première décision n’est pas justifiée par l’intérêt du service et que la seconde est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Ces éléments, qui sont répétés et de nature à compromettre l’avenir professionnel de l’intéressée, sont de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
15. La commune de Carqueiranne fait valoir que de la première mesure est justifiée
par l’intérêt du service et que la seconde résulte de ce changement d’affectation. Toutefois,
il résulte de ce qui précède que ces circonstances, qui sont démenties par les pièces du dossier,
ne sont pas de nature à renverser la présomption établie au point précédent. Dans ces conditions, ces agissements doivent être regardés comme caractérisant des agissements constitutifs
d’un harcèlement moral. Par suite, l’intéressée est fondée à soutenir que la commune de Carqueiranne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne le lien de causalité et les préjudices :
S’agissant du préjudice financier :
16. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
17. Mme A soutient avoir subi un préjudice financier, à raison du manque à gagner de 412,75 euros mensuels entre le 1er février 2021 et le 1er janvier 2022, soit 4 540 euros et de 672,75 euros à compter du 1er janvier 2022.
18. D’une part, il est constant que l’intéressée percevait, avant son changement d’affectation illégal du 1er février 2021, une IFSE d’un montant de 1 112,75 euros, contre 700 euros après celle-ci. Dans ces conditions et sans qu’il ne soit ainsi alloué une double indemnisation au regard de la somme qui sera versée en exécution du point 9, il sera fait une juste appréciation de l’indemnité correspondant à sa perte de chance de percevoir un montant supérieur à 700 euros depuis le 1er février 2021 jusqu’au jour du présent jugement, en la fixant à la somme de 19 400 euros.
19. D’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 9 du présent jugement que l’annulation de l’arrêté du 23 décembre 2021 a pour conséquence le reclassement de l’intéressée aux groupes de fonction 5 du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux à compter du 1er janvier 2022, soit la revalorisation financière de 440 euros à 700 euros. Dans ces conditions, l’exécution du point 18 du présent jugement a pour conséquence de compenser le manque à gagner durant ladite période à indemniser.
S’agissant du préjudice moral :
20. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral qu’a subi Mme A du fait de la situation de harcèlement moral par la commune de Carqueiranne en l’évaluant à 2 000 euros.
S’agissant du préjudice relatif aux frais d’avocat :
21. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens () ».
22. Les frais de justice exposés devant le juge administratif en conséquence directe d’une faute de l’administration sont susceptibles d’être pris en compte dans le préjudice résultant de la faute imputable à celle-ci. Toutefois, lorsque l’intéressé avait qualité de partie à l’instance, la part de son préjudice correspondant à des frais non compris dans les dépens est réputée intégralement réparée par la décision que prend le juge dans l’instance en cause.
23. Il résulte de ce qui précède que les frais d’avocats, frais non compris dans les dépens, sont réputés avoir été intégralement réparé dès lors que l’intéressé a pu bénéficier des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à solliciter la condamnation de la commune en réparation de ce préjudice.
Sur les intérêts :
24. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 19 400 euros à compter du 5 avril 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par la commune de Carqueiranne.
Sur les frais liés à l’instance :
25. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune de Carqueiranne au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de Mme A qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
26. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 2 000 euros demandée par Mme A au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 23 décembre 2021 et la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 1er avril 2022 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Carqueiranne de classer Mme A dans le groupe 5 du cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux pour le bénéfice de l’IFSE, à compter du 1er janvier 2022, et de lui verser l’indemnité correspondante, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Carqueiranne est condamnée à verser à Mme A la somme de 21 400 euros qui est assortie des intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2022.
Article 4 : La commune de Carqueiranne versera une somme de 2 000 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Les conclusions de la commune de Carqueiranne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la commune de Carqueiranne.
Copie en sera remise pour information au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 20 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
La rapporteure,
signé
K. Martin
Le président,
signé
J.-F. Sauton
Le greffier,
signé
P. Bérenger
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°91-875 du 6 septembre 1991
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2020-182 du 27 février 2020
- Code de justice administrative
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