Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 10 juin 2025, n° 2309145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2309145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 20 décembre 2023, le 17 octobre 2024 et le 13 janvier 2025, Mme C A, représentée par la SCP Iochum et Guiso, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 août 2023 par laquelle le directeur du CHR de Metz-Thionville l’a affectée en consultation à l’hôpital Legouest et l’a placée en autorisation spéciale d’absence à compter du 24 février 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux contre cette décision et sollicitant sa réintégration au service de neurologie du CHR de Metz-Thionville ;
2°) d’enjoindre au CHR de Metz-Thionville de la réintégrer dans son poste de praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l’hôpital Mercy sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CHR de Metz-Thionville une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision méconnait l’article R. 6152-42 du code de la santé publique ;
— la décision est illégale dès lors que l’autorisation spéciale d’absence n’est pas une position administrative prévue comme pouvant être opposée à un agent en fin de congé longue maladie apte à reprendre ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 18 décembre 2024, le CHR de Metz-Thionville conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de Mme A la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julien Iggert, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Laurent Guth, rapporteur public,
— et les observations de Me Mikolian substituant Me Iochum pour Mme A et les observations de Me Ferrand substituant Me Boyer pour le CHR de Metz-Thionville.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, praticien hospitalier affecté au service de neurologie de l’hôpital Mercy, dépendant du centre hospitalier régional de Metz-Thionville, a été placée en congé de longue maladie à compter du 30 mai 2019 jusqu’au 1er janvier 2021. Elle a été à nouveau placée en congé de longue maladie à compter du 23 août 2021, renouvelé jusqu’au 23 février 2023. À la suite du rapport de l’expertise psychiatrique réalisée en mars 2023 et de l’avis du médecin du travail du centre hospitalier régional de Metz-Thionville du 3 août 2023, préconisant tous deux une reprise de son activité professionnelle à mi-temps thérapeutique, le directeur général du centre hospitalier, par un courrier du 11 août 2023, lui a proposé de réaliser des consultations de neurologie sur le site de Legouest et l’a informée que, dans l’attente, elle serait placée en autorisation spéciale d’absence. Mme A a formé un recours gracieux à l’encontre de ces décisions par un courrier du 29 août 2023, réceptionné le 31 août 2023. A la suite du silence du CHR de Metz-Thionville est née une décision implicite de rejet le 1er novembre 2023. Mme A demande l’annulation de ces décisions et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur la décision fixant le poste de réintégration :
2. Aux termes de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique : « Lorsqu’à l’issue d’un an de congés accordés en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, le praticien ne peut reprendre ses fonctions, son poste est déclaré vacant. / Le praticien qui à l’issue d’un congé accordé en application des articles R. 6152-37 à R. 6152-41 est déclaré apte à reprendre ses fonctions réintègre le poste qu’il occupait au moment de son placement en congé ou, si celui-ci est pourvu, un autre poste dans l’établissement ou dans un autre établissement du territoire de santé. À défaut, il est réintégré en surnombre. / Le praticien qui, à l’expiration de ses droits à congés au titre des articles R. 6152-37 à R. 6152-41, est reconnu définitivement inapte, après avis du comité médical, est placé en disponibilité. Il perd le bénéfice du présent statut à la date d’effet de sa pension d’invalidité. ». Aux termes de l’article R. 6152-11 du même code : « Lorsqu’il est pourvu à une vacance par candidature externe, dès réception de l’arrêté de nomination mentionné à l’article R. 6152-8, le directeur d’établissement prononce l’affectation sur le poste dans le pôle d’activité ou, à défaut, dans le service, l’unité fonctionnelle ou une autre structure interne. / En cas de mutation interne, le directeur affecte le praticien, déjà nommé dans l’établissement, dans un pôle d’activité, après avis du président de la commission médicale d’établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou à défaut, du responsable de structure interne ».
3. Il ressort des dispositions précitées que la procédure de recrutement et les mutations en interne des praticiens hospitaliers a pour but de pourvoir à la vacance de postes dans un pôle d’activité d’un établissement public de santé. Ainsi, Mme A disposait d’un droit au retour sur le poste qu’elle occupait dans le pôle « médecine de spécialité » en neurologie, qui était le sien au moment de son placement en congé de longue maladie. En affectant Mme A dans le même pôle « médecine de spécialité » en neurologie, le directeur du CHRMT a fait une juste application des dispositions précitées, quand bien même le poste qui lui a été proposé à l’hôpital Legouest ne se trouve pas au sein du même service que précédement, à l’hôpital de Mercy, et alors que son nouveau lieu d’exercice se situe au demeurant à proximité immédiate de son logement.
4. Au surplus, le rapport d’expertise du 20 mars 2023 ainsi que la fiche d’aptitude du
3 août 2023 prescrivent un aménagement de son poste et de ses activités. Il ressort des pièces du dossier que Mme A était, lorsqu’elle occupait son poste à l’hôpital de Mercy, dans une situation de conflit professionnel avec sa hiérarchie et ses collègues, à l’origine de son placement en congé de longue maladie. Eu égard à cette situation de conflit professionnel et afin d’aménager le poste de Mme A conformément aux prescriptions du médecin du travail, le CHRMT a proposé à la requérante de reprendre ses fonctions de médecin neurologue au sein de l’hôpital Legouest, un autre service rattaché au même pôle, et d’engager différentes mesures, dont une médiation, permettant d’apaiser les relations entre la requérante et l’équipe médicale de l’hôpital de Mercy permettant le cas échéant son retour dans son premier service. Ainsi, en proposant une affectation propre à adapter le poste de Mme A à son état de santé, le directeur du CHRMT n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 6152-42 du code de la santé publique et n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans l’application de ces dispositions.
Sur la décision portant placement en autorisation spéciale d’absence :
5. Aux termes de l’article R. 6152-35 du code de la santé publique : " Les praticiens régis par la présente section ont droit : / () 8° A des autorisations spéciales d’absence dans les cas et conditions ci-après : / a) Cinq jours ouvrables pour le mariage du praticien ou lors de la conclusion par celui-ci d’un pacte civil de solidarité ; / b) Un jour ouvrable pour le mariage d’un enfant ; / c) (Abrogé) ; / d) Trois jours ouvrables en cas de décès ou de maladie très grave du conjoint, des père, mère et enfants du praticien ou d’une personne avec laquelle ce dernier est lié par un pacte civil de solidarité. ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général du CHRMT a, par une décision du 11 août 2024, placé rétroactivement Mme A en autorisation spéciale d’absence à compter du 24 février 2023 suite à la fin de son congé de longue maladie le 23 février 2023. En plaçant la requérante sous le régime de l’autorisation spéciale d’absence, sans demande de sa part et pour un motif étranger aux conditions prévues par l’article R. 6152-35 du code de la santé publique, le CHRMT a méconnu ces dispositions.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision du 11 août 2023 est annulée en tant qu’elle place Mme A en autorisation spéciale d’absence à partir du 24 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
8. Le présent jugement n’implique pas la réintégration de Mme A dans son poste de praticien hospitalier au sein du service de neurologie de l’hôpital Mercy. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent être écartées.
Sur les frais de l’instance :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CHRMT la somme demandée par Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas non plus lieu de mettre à la charge de Mme A la somme que demande le CHRMT au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1 : La décision du 11 août 2023 est annulée en tant qu’elle place Mme A en autorisation spéciale d’absence à compter du 24 février 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions du CHRMT tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au centre hospitalier régional de Metz-Thionville.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2025.
Le président rapporteur,
J. IGGERT
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
M. B
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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