Rejet 6 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 6 oct. 2025, n° 2400791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400791 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 février 2024, M. B… A…, pour l’indivision A…, demande au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle l’indivision a été assujettie au titre de l’année 2023 à raison d’un appartement situé dans un ensemble immobilier Résidence Les Terrasses de l’Alpe II 180 route du Signal à Huez (Isère).
Il soutient que :
— la taxe d’habitation n’est pas fondée dès lors qu’il s’agit d’un logement destiné à la location saisonnière ;
— le contrat de conciergerie stipule expressément qu’il s’engage en tant que propriétaire du bien à ne pas limiter les périodes de location dans un intérêt personnel ;
— il n’en a pas la jouissance personnelle ;
— le service n’a pas recherché l’intention du propriétaire de jouir du logement ;
— le rejet de la réclamation n’est pas motivé.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il expose que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Conesa-Terrade, première conseillère, pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique,
— Mme Conesa-Terrade, première conseillère, en la lecture de son rapport ;
— les observations de M. B… A….
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. A…, au nom de l’indivision A…, demande au tribunal la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 en se prévalant de la conclusion d’un contrat prestations de services de conciergerie avec une société chargée de la location du logement sis sur la commune d’Huez, dans le cadre de location meublée de tourisme proposée à l’année, et qui prévoit que le propriétaire s’engage à ne pas limiter les périodes de location dans son intérêt personnel.
En premier lieu, les vices entachant la décision par laquelle l’administration fiscale rejette la réclamation d’un contribuable sont sans incidence sur le bien-fondé de l’imposition contestée. Par suite, M A… ne peut utilement soulever le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision du 19 décembre 2023 par laquelle l’administration fiscale a rejeté sa réclamation préalable.
En second lieu, aux termes de l’article 1407 du code général des impôts : « I. La taxe d’habitation est due : / 1º Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation (…) ». Selon cet article, en principe, les locaux passibles de la cotisation foncière des entreprises ne sont pas imposables à la taxe d’habitation, sauf lorsqu’ils peuvent être regardés comme faisant partie de l’habitation personnelle des contribuables, dénomination qui recouvre à la fois l’habitation principale et les résidences secondaires dont le contribuable a la disposition. Aux termes de l’article 1408 de ce code : « I. La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables (…) ». Aux termes de l’article 1415 du même code : « La taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe foncière sur les propriétés non bâties et la taxe d’habitation sont établies pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année de l’imposition ». Il résulte de ces dispositions qu’est, en principe, redevable de la taxe d’habitation le locataire d’un local imposable au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, par dérogation à ce principe, lorsqu’un logement meublé fait l’objet de locations saisonnières ou de courte durée, le propriétaire du bien est redevable de la taxe d’habitation dès lors qu’au 1er janvier de l’année de l’imposition, il peut être regardé comme entendant en conserver la disposition ou la jouissance une partie de l’année. Le contribuable est considéré comme ayant la libre disposition d’une habitation lorsqu’il a la possibilité juridique ou matérielle de s’y installer à tout moment ou d’y installer ses proches alors même qu’il n’userait pas effectivement de cette faculté. Ainsi, la condition relative à la libre disposition doit être appréciée compte tenu des circonstances de fait. Toutefois, la notion de libre disposition n’est pas liée à celle d’occupation effective des locaux. La circonstance que le propriétaire n’occupe pas lui-même ou ne fasse pas occuper gracieusement le logement une partie de l’année est sans incidence, dès lors qu’il en aurait eu la possibilité. L’inoccupation ou l’occupation temporaire d’un local imposable ne font pas obstacle à l’établissement de la taxe d’habitation au nom du redevable qui en a la disposition, à quelque titre que ce soit, sans qu’il soit tenu compte, le cas échéant, de la durée effective d’occupation du local imposé. En revanche, le fait qu’il ait effectivement disposé du logement au cours de l’année est un indice de l’intention qu’avait le propriétaire, au 1er janvier de l’année, de s’en réserver la disposition ou la jouissance. La circonstance que le propriétaire ait manifesté son intention de ne jamais se réserver la jouissance du logement imposable, en particulier au 1er janvier de l’année d’imposition, la taxe d’habitation est due dès lors que nonobstant ses intentions, le redevable a eu la possibilité de l’occuper, ou d’en laisser la libre disposition à des proches, alors même qu’il n’aurait pas usé de cette faculté.
Pour échapper à la taxe d’habitation, le propriétaire doit démontrer que son intention s’est concrétisée par un engagement contraignant de ne pas se réserver la disposition ou la jouissance du bien à un quelconque moment de l’année. Il doit établir que le logement proposé à la location a fait l’objet soit d’une chaîne ininterrompue de contrats de location au cours de l’année d’imposition, soit d’un contrat passé auprès d’un administrateur ou d’un gestionnaire de biens permettant d’établir qu’il n’avait aucune possibilité de se réserver la disposition ou la jouissance du bien au cours de l’année.
En l’espèce, M. A… soutient que le service n’a pas tenu compte de son intention de ne jamais se réserver la jouissance du logement, en particulier au 1er janvier de l’année d’imposition. Toutefois, le contrat de prestations de service de conciergerie dont il se prévaut stipule expressément que seul le propriétaire du logement est chargé de gérer la location du bien et, a, le cas échéant, la possibilité de s’en réserver la jouissance. Quand bien même il n’aurait pas usé de cette faculté au cours de l’année d’imposition, étant le détenteur exclusif du pouvoir de louer le bien, M. A… doit être regardé comme ayant eu, au 1er janvier de l’année 2023, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, la disposition du logement en litige alors même que ce logement aurait été loué à cette date. La circonstance que ce logement était, au cours de l’année 2023, proposé à la location pour de courtes durées et pour des périodes qu’il était loisible au requérant d’accepter ou de refuser, permet de regarder l’intéressé comme entendant, au 1er janvier de l’année considérée, conserver la disposition ou la jouissance du logement au cours de l’année d’imposition. Sont à cet égard sans incidence les considérations d’ordre matériel avancées par le requérant tirées de l’éloignement de sa résidence principale ou de la perspective d’investissement locatif et de la nécessité d’équilibrer financièrement l’opération par la mise en location du bien. Par ailleurs, au regard des plannings de location produits par le contribuable, il ne résulte pas de l’instruction que le logement proposé à la location aurait fait l’objet d’une chaîne ininterrompue de contrats de location au cours de l’année 2023. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a assujetti le propriétaire du bien à la taxe d’habitation dont il est légalement redevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2025.
La magistrate désignée,
E. CONESA-TERRADE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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