Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2025, n° 2503978 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503978 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2025, M. C F B et Mme E, représentés par Me Pollono, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté leur recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2024 du consulat de France à Alger refusant de délivrer à M. B un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française ainsi que de parent d’enfant français;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la situation dans un délai de 7 jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil de la somme de 1 800 euros HT au titre des articles L.761-1 du CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve pour cette dernière de se désister du bénéfice de l’aide juridictionnelle en cas d’accord, et aux requérants directement en cas de refus d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite : M. B est séparé de son épouse et de sa fille ; les délais actuels d’instruction des recours en annulation en matière de visa devant la juridiction au fond, de plus d’une année, caractérisent une situation d’urgence ; si Mme D rend visite à son mari en Algérie avec leur fille, cette organisation n’est pas acceptable sur le long terme ; la séparation préjudicie à la requérante qui a besoin de la présence de son époux pour sa grossesse en cours, dont le terme est prévu le 8 octobre 2025, alors que le couple a dû faire face, en 2024, a l’accouchement d’un enfant mort-né ;
.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
* elle est entachée d’un défaut motivation ;
* elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation quant à la demande en qualité de conjoint de française ;
*elle est entachée d’une erreur de droit quant à la demande en qualité de père d’un enfant français ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision du 4 novembre 2024 des autorités consulaires françaises à Alger refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger de ressortissante française et de parent d’enfant français, M. B, ressortissant algérien né le 1er novembre 1994, fait valoir qu’il est contraint de vivre séparé de sa fille et de son épouse, avec laquelle il a contracté mariage en Algérie le 26 avril 2023, ce qui engendre, notamment, des conséquences sur l’état de santé psychologique de son épouse. Il résulte toutefois de l’instruction que Mme D a rendu visite à son mari à de nombreuses reprises, entre 2023 et 2025, en Algérie, notamment avec leur fille, de sorte que les intéressés ne peuvent être regardés comme étant empêchés de se rencontrer. Par ailleurs, s’il est versé à l’instance un document médical attestant de la grossesse en cours de Mme D, le terme de cette grossesse n’est prévu que le 8 octobre 2025 et aucun élément produit tend à démontrer, pour douloureuse que puisse avoir été l’expérience précédente de l’accouchement d’un enfant mort-né, que l’état de santé de l’intéressée ou de son enfant à naître serait préoccupant et que la présence en France de M. B serait nécessaire à bref délai pour assister son épouse. Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est ainsi pas démontré que le refus de visa préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à la situation familiale pour caractériser une situation d’urgence à laquelle les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C F B et Mme E est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C F B, à Mme E et à Me Pollono.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 11 mars 2025.
Le juge des référés,
Yannick MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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