Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 juil. 2025, n° 2505821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. B A, représenté par Me Cottendin, avocate, demande au tribunal :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d’exonération du malus relatif au véhicule Ford Mustang Fastback qu’il a acquis le 24 juin 2024 ;
2°) d’autoriser l’immatriculation dudit véhicule ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du fond de prononcer la suspension de l’exécution d’une décision administrative. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal ordonne la suspension de l’exécution de la décision du 11 avril 2025 par laquelle l’Agence nationale des titres sécurisés a rejeté sa demande d’exonération du malus relatif au véhicule Ford Mustang Fastback qu’il a acquis le 24 juin 2024.
3. En deuxième lieu, en dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l’espèce, du code de justice administrative, il n’appartient pas au tribunal administratif d’adresser des injonctions à l’administration ou à une personne privée chargée d’une mission de service public. Les conclusions de la requête de M. A tendant à ce que le tribunal autorise l’immatriculation de son véhicule, n’entrent pas notamment dans les prévisions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
4. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 30 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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