Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 26 août 2025, n° 2502700 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502700 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté son recours administratif préalable obligatoire portant sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A titre liminaire, par la présente requête, Mme B doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 5 juin 2025 portant sur la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé. Par une requête enregistrée sous le n° 2502849, elle demande également l’annulation des décisions du 5 juin par lesquelles la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a refusé de lui attribuer la prestation de compensation du handicap (PCH) pour l’aide humaine et l’affiliation gratuite à l’assurance vieillesse des parents au foyer (AVPF), ainsi que la décision du même jour portant sur le bénéfice d’une carte « mobilité inclusion » (CMI) portant la mention « priorité » ou « invalidité ».
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en sens () ».
3. Il résulte de l’instruction que la décision contestée du 5 juin 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Var a rejeté le recours administratif préalable obligatoire de Mme B portant sur une demande de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH), indique expressément comme motif de rejet que l’intéressée dispose déjà de la prestation demandée. Par suite, Mme B, qui n’explique pas en quoi cette décision lui ferait grief, ne dispose d’aucun intérêt pour agir lui donnant qualité pour agir contre cette dernière. Par suite, sa requête doit être rejetée comme irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Toulon, le 26 août 2025.
La présidente de la 4ème chambre,
Signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière
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