Rejet 28 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 28 févr. 2024, n° 2400205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400205 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Limoges, 21 décembre 2023, N° 2302113 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 et 23 février 2024, le centre hospitalier universitaire (Chu) de Limoges, représenté par Me Tissier-Lotz, demande au juge des référés :
1°) qu’il soit mis fin, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, à la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’institut de formation en soins infirmiers (IFSI) rattaché au Chu de Limoges a prononcé l’exclusion définitive de M. D A ;
2°) de mettre à la charge de M. D A une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa demande de révision présentée sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative est recevable dès lors que, n’ayant pas produit de mémoire en défense dans le cadre de l’instruction de la demande de suspension présentée par M. A, il dispose d’éléments nouveaux au sens des dispositions de cet article ; ces éléments n’avaient pas été produits par M. A à l’appui de sa requête introduite sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, si ce n’est de manière très parcellaire ;
— M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision d’exclusion dont il a fait l’objet est entachée d’une erreur d’appréciation ; le détournement de pouvoir qu’il allègue n’est aucunement démontré ; le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait constitutive d’un traitement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est pas sérieux au regard de la portée des dispositions de cet article ;
— afin de garantir la sécurité des patients, il est indispensable que M. A, qui a été réintégré en exécution de l’ordonnance du juge des référés, ne soit pas amené à effectuer le stage prévu à compter de la fin du mois de février au vu des graves manquements qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, M. A conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du Chu de Limoges une somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— les éléments invoqués au fondement de la demande ne sont pas nouveaux ;
— ces éléments ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la suspension de l’exécution de la décision litigieuse qui est entachée d’erreur d’appréciation dès lors que les faits ayant motivé son exclusion définitive sont soit insusceptibles de fonder la réunion de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves, soit dépourvus de tout caractère de dangerosité pour la sécurité des patients et, qu’en tout état de cause, ces faits sont survenus plus d’un mois avant la réunion de ladite section.
Vu :
— l’ordonnance n° 2302113 rendue le 21 décembre 2023 par le juge des référés du tribunal administratif de Limoges ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Tissier-Lotz, représentant le Chu de Limoges,
— et les observations de M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une ordonnance n° 2302113 rendue le 21 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Limoges a suspendu, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’IFSI rattaché au Chu de Limoges a prononcé l’exclusion définitive de M. D A, étudiant au sein de cet institut, aux motifs que cette décision, qui fait obstacle à la poursuite des études d’infirmier de l’intéressé et à l’exercice des fonctions d’aide-soignant, créait pour lui une situation d’urgence et que le moyen tiré de ce que la décision en cause serait entachée d’une erreur d’appréciation était de nature à faire naître un doute sérieux quant à sa légalité. Par la présente requête, le Chu de Limoges demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à cette mesure de suspension.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Aux termes de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux visé ci-dessus : " Lorsque l’étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l’institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l’étudiant, dans l’attente de l’examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d’un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / – soit alerter l’étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / – soit exclure l’étudiant de l’institut de façon temporaire, pour une durée maximale d’un an, ou de façon définitive ".
4. A l’appui de sa demande tendant à ce qu’il soit mis fin à la mesure de suspension ordonnée le 21 décembre 2023, le Chu de Limoges produit de nombreuses pièces dont la synthèse et divers comptes rendus du suivi pédagogique de M. A, les bilans de deux stages effectués par ce dernier aux 5ème et 6ème semestres de sa formation ainsi qu’un compte rendu de l’entretien réalisé le 16 novembre 2022 à la demande de la cadre de santé de l’établissement dans lequel l’intéressé était alors en stage. Ces derniers éléments, qui, contrairement à ce que soutient M. A, n’avaient pas été produits lors de la précédente instance, constituent des éléments nouveaux au sens et pour l’application des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
5. Il résulte de l’instruction, notamment du compte rendu du 16 novembre 2022 cité au point précédent que, à l’occasion du stage effectué par M. A au 5ème semestre de sa formation, il a été constaté que celui-ci, qui n’apparaissait pas capable d’assurer la sécurité des patients et la fiabilité des soins, n’était pas au niveau attendu à ce stade de la formation. Il y est également relevé que seul un encadrement très vigilant et systématique par l’ensemble des professionnels a permis d’éviter la réalisation de soins dommageables pour le patient, l’étudiant ayant en particulier commis une erreur d’identitovigilance ainsi que des erreurs dans l’application de prescriptions médicales, la préparation de pousse seringues électriques et la voie d’administration d’un médicament. Il résulte en outre des bilans de stage produits par le Chu de Limoges que M. A n’a pas validé non seulement le stage qu’il a effectué au 5ème semestre de sa formation mais également l’un des deux stages qu’il a réalisés au 6ème semestre de celle-ci, le cadre de santé l’ayant évalué à cette occasion ayant lui aussi constaté que les difficultés rencontrées par l’intéressé ne lui permettaient pas d’assurer la sécurité des prises en charge. Dans ces conditions, alors par ailleurs que M. A ne peut utilement se prévaloir du dépassement du délai d’un mois prévu par les dispositions précitées de l’article 16 de l’arrêté du 21 avril 2007 dès lors que ce délai a seulement trait à la procédure applicable aux mesures de suspension de stage, et nonobstant la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une telle mesure préalablement à son expulsion, le moyen tiré de ce que le directeur de l’IFSI aurait commis une erreur d’appréciation en estimant que l’intéressé avait accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge n’est plus de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 5 octobre 2023. Ainsi, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées par le Chu de Limoges au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative et de mettre fin à la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. A la somme demandée par le Chu de Limoges sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de cet établissement, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er: Il est mis fin à la suspension de l’exécution de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle le directeur de l’IFSI rattaché au Chu de Limoges a prononcé l’exclusion définitive de M. A.
Article 2:Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier universitaire de Limoges et à M. D A.
GHELLAMGGGG
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.
Le juge des référés,
D. B
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour Le Greffier en Chef,
La Greffière,
M. C
if
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