Annulation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 9 janv. 2025, n° 2406854 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2406854 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 septembre et 26 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Fontaine, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les décisions du 5 août 2024 par lesquelles la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision octroyant un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision octroyant un délai de départ volontaire ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 7 de la directive 2008/115/CE ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision fixant le pays de destination ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français emporte par voie de conséquence l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— il présente des éléments sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande d’asile, son maintien sur le territoire durant l’examen de sa demande par la Cour nationale du droit d’asile en application de l’article L. 752-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 et 28 novembre 2024, le préfet du
Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cormier,
— les observations de Me Fontaine, avocate de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien, né le 26 mai 2005, est entré en France le 19 mars 2024, selon ses déclarations, afin de solliciter l’asile. Sa demande d’asile a été rejetée le 10 juillet 2024 par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Concomitamment au dépôt de sa demande d’asile, M. B a sollicité le 10 juin 2024 son admission au séjour pour raison de santé. Par un arrêté du 5 août 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Le requérant demande au tribunal administratif d’annuler cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il est constant que M. B a sollicité le bénéfice de l’aide juridictionnelle et que le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg n’a pas statué sur cette demande. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant au bénéfice de cette aide.
Sur les autres demandes :
4. Il ressort des pièces du dossier, que par un arrêté du 11 octobre 2024, dont le requérant a pris connaissance, à tout le moins le 26 novembre 2024 dans le cadre de la présente instance, la préfète du Bas-Rhin a retiré l’arrêté en litige. Par suite, les conclusions à fin d’annulation, ainsi que celles présentées aux fins d’injonction, sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
5. M. B étant admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Fontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à lui verser.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, de suspension, d’injonction et d’astreinte de la requête.
Article 3 : Sous réserve que Me Fontaine renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, l’État versera à Me Fontaine une somme de 1 000 (mille) euros hors taxes sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 (mille) euros sera versée à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Fontaine et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
M. Cormier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
Le rapporteur,
R. CORMIER
Le président,
T. GROSLe greffier,
P. SOUHAIT
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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