Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 20 mars 2025, n° 2407010 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2407010 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2024, M. A B, représenté par Me Persidat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024, par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui renouveler son certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence algérien dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Le préfet du Val-d’Oise a produit les pièces du dossier de M. B qui ont été enregistrées le 2 juillet 2024.
Par une ordonnance du 2 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Ouillon, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Persidat, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 21 octobre 1983, serait entré en France le 13 juin 2015 et a été mis en possession le 19 août 2021 d’un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » qui a été renouvelé et dont le dernier était valable jusqu’au 27 novembre 2023. Le 24 novembre 2023, l’intéressé a demandé le renouvellement de son certificat de résidence sur le fondement du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau du contentieux de l’éloignement de la préfecture du Val-d’Oise, laquelle bénéficiait, en vertu d’un arrêté n° 23-071 du 22 décembre 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, d’une délégation du préfet à l’effet de signer notamment les décisions portant refus de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le délai de départ volontaire, en cas d’absence ou d’empêchement du directeur des migrations et de l’intégration et de son adjointe. Il n’est pas établi que ces derniers n’étaient ni absents ni empêchés à la date des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. M. B soutient être entré en France le 13 juin 2015, y résider depuis lors et sous couvert de titres de séjour du 19 août 2021 au 27 novembre 2023, avoir conclu un pacte civil de solidarité le 12 mars 2019 avec une ressortissante française, avoir un frère de nationalité française et une sœur qui réside en France sous couvert d’un certificat de résidence. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le pacte civil de solidarité conclut par l’intéressé a été dissous le 18 mars 2024 et ce dernier est ainsi célibataire et sans enfant à la date des décisions attaquées. Il n’est pas dépourvu d’attaches personnelles ou familiales dans son pays d’origine où résident sept membres de sa famille, comme il ressort des mentions de la fiche de renseignement qu’il a remplie lors du dépôt de sa demande de certificat de résidence et où lui-même a vécu jusqu’à, au moins, l’âge de trente-deux ans. Enfin, si M. B soutient qu’il travaille depuis le 16 novembre 2021, en qualité d’employé commercial dans un supermarché sous l’enseigne Leclerc, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le 8 juillet 2022, cette circonstance présente encore un caractère trop récent pour justifier d’une insertion professionnelle particulière en France. Dans ces conditions, les décisions attaquées n’ont pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n’ont donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elles emportent sur la situation personnelle du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 24 avril 2024. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
S. Ouillon
L’assesseur le plus ancien,
Signé
T. LouvelLa greffière,
Signé
M-J. Ambroise
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
Le greffier
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