Rejet 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 janv. 2026, n° 2600417 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2600417 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. B… A…, représenté par le cabinet Koszczanski, Berdugo avocats associes (selarl), agissant par Me Berdugo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 17 décembre 2025, portant refus de délivrance d’une autorisation de travail ;
2°) d’enjoindre à la préfecture territorialement compétente de réexaminer dans un délai de sept jours sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de travail le temps de ce réexamen sur le fondement des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
elle est présumée dès lors que l’autorisation de travail est demandée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour avec demande de changement de statut ;
la préfecture du Val-de-Marne l’a relancé à plusieurs reprises afin de produire cette autorisation de travail ;
la décision l’empêche de travailler et le rendra inéligible à l’assurance chômage;
le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
la décision a été prise par un auteur qui n’était pas compétent ;
la décision ne lui a pas été communiquée ;
elle est insuffisamment motivée et dépourvue d’examen réel et sérieux;
la décision est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 522-20 du code du travail.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 22 décembre 2025 sous le numéro 2537079 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant vietnamien, né le 15 juillet 1998 à Thanh Hoa (Vietnam), entré en France le 20 octobre 2019, sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant » a régulièrement séjourné en France sous couvert d’une carte de séjour étudiant, qui lui a été renouvelé. Ayant obtenu un diplôme Bachelor Administration des entreprises en décembre 2024, et ayant travaillé parallèlement à ses études en tant que prothésiste ongulaire dans un salon d’esthétique, il a sollicité le 15 novembre 2024, le renouvellement de son titre avec changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Parallèlement, une première demande d’autorisation de travail le 6 novembre 2024 sur l’ANEF. Toutefois, par une décision du 17 décembre 2025, cette demande a été clôturée. Par la présente requête, M. A… demandé, sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». L’article L. 522-1 du même code dispose : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » En vertu du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire.
Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Pour caractériser l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, M. A… soutient elle est présumée dès lors que l’autorisation de travail est demandée dans le cadre d’un renouvellement de titre de séjour avec demande de changement de statut, que la préfecture du Val-de-Marne l’a relancé à plusieurs reprises afin de produire cette autorisation de travail et que la décision l’empêche de travailler et le rendra inéligible à l’assurance chômage. Toutefois, d’une part, la situation de M. A… ne tombe pas sous le coup de la présomption d’urgence qui s’attache à un refus de renouvellement de carte de séjour, dès lors qu’il est en situation non de refus de renouvellement de titre de séjour mais de refus d’autorisation de travail dans le cadre d’un changement de statut. D’autre part, M. A… n’apporte, au cours de la présente instance, pas d’éléments de nature à établir des circonstances particulières permettant pas de démontrer l’existence d’un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l’intervention à brève échéance du juge des référés. En particulier, s’il fait état des risques de perdre son emploi, aucune pièce du dossier ne vient établir un risque de suspension ou de résiliation de son contrat de travail à bref délai. Il n’apporte pas davantage d’éléments sur sa situation personnelle, notamment financière de nature à établir le préjudice grave et immédiat nécessité par les textes cités au point 2. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce.
Il y a lieu, dans ces conditions, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 12 janvier 2026.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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