Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, juge des réf., 31 déc. 2025, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2505299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025 sous le numéro 2505299, M. F… B…, représenté par Me Mejeri, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var d’examiner son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé dès lors que le préfet s’est servi d’un document type comportant des cases à cocher et il n’est pas précisé le fondement légal par lequel il a été diligenté des contrôles de son identité et de son droit au séjour ;
- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 5 ans avec son fils scolarisé et qu’il y travaille ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est infondée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés et que la mention d’une interdiction de retour sur le territoire français, dans la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, procède d’une erreur matérielle.
II- Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 décembre 2025 et le 26 décembre 2025 sous le numéro 2505300, M. F… B…, représenté par Me Mejeri, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel le préfet du Var l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2025 par lequel ledit préfet l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var d’examiner son dossier dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Il soutient que :
- l’arrêté portant assignation à résidence est insuffisamment motivé dès lors que le préfet n’a pas relevé qu’il dispose d’une vie privée et familiale, empêchant le risque de fuite ;
- l’illégalité par voie d’exception de l’obligation de quitter le territoire français entache d’illégalité l’arrêté portant assignation à résidence qui s’y fonde ;
- compte tenu de sa qualité de conjoint d’une ressortissante de l’Union européenne, avec laquelle il a eu une fille, le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 233-2 ;
- ledit arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il est présent sur le territoire français depuis 5 ans avec son épouse, sa fille et son fils scolarisé et qu’il y travaille ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est infondée dès lors qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués sont infondés et que la mention d’une interdiction de retour sur le territoire français, dans la notification de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, procède d’une erreur matérielle.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Quaglierini en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 30 décembre 2025 :
- le rapport de M. Quaglierini
- et les observations de Me Mejeri, pour M. B….
Le préfet du Var n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave, déclarant être né le 27 février 1988, a été interpellé le 9 décembre 2025 par la police aux frontières de Toulon et a été placé en rétention administrative pour contrôler la régularité de son séjour. Par un arrêté du 9 décembre 2025, le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, fixant le pays de destination. Par sa première requête, l’intéressé demande l’annulation de cet arrêté. De même, par un autre arrêté du 9 décembre 2025, ledit préfet a prononcé l’assignation à résidence de M. B… pour une durée de 45 jours. Par sa seconde requête, l’intéressé demande l’annulation des deux arrêtés du 9 décembre 2025 précités.
Les requêtes n° 2505299 et n°2505300 concernent le même requérant et présentent à juger les mêmes questions, lesquelles ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule ordonnance.
Sur le non-lieu à statuer des conclusions aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français :
Dans ses mémoires en défense, le préfet du Var fait valoir que l’arrêté du 9 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français, n’est pas assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’une telle mention procède d’une erreur matérielle. Il doit donc être regardé comme opposant une exception de fin de non-recevoir, ce dont le requérant a accepté lors de l’audience. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions aux fins de l’interdiction de retour sur le territoire français qui ont perdu leur objet.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Si M. B… soutient être entré sur le territoire français en 2020, il n’y démontre sa présence qu’à compter de janvier 2021, produisant un bulletin de salaire ainsi daté, justifiant également une activité professionnelle d’ouvrier du bâtiment pour la société Elektrodix, avec laquelle il a conclu un contrat à durée déterminée le 4 janvier 2021, transformé par avenant du 4 décembre 2021 en contrat de travail à une durée indéterminée, le dernier bulletin de salaire produit datant de février 2022. Par la suite, l’intéressé produit un contrat de travail à durée déterminée avec l’enseigne « le mas du langoustier » en tant qu’agent multi-usage (« factotum »), produisant des bulletins de salaire, de manière discontinue, de novembre 2022 à avril 2025. Parallèlement, il produit un acte de mariage certifiant qu’il s’est marié le 15 août 2022 avec Mme E… C…, de nationalité roumaine, le couple résidant à Hyères depuis 2022, selon l’avis de taxe d’habitation pour 2022 établi à leur nom. Par ailleurs, de leur union est née à Hyères, le 22 janvier 2024, la jeune D… C… et il ressort des pièces du dossier que le fils aîné de l’intéressé, Maxime B…, né d’une précédente union, est scolarisé à Hyères depuis 2022, le requérant soutient, sans être contesté par le préfet du Var, qu’il réside avec lui. Dans ces conditions et pour forts regrettables que soient les circonstances que le requérant soit entré de manière irrégulière et qu’il ait fait l’usage d’une « fausse carte nationale d’identité roumaine » pour conclure l’ensemble des contrats de travail dont il se prévaut, il ressort des pièces du dossier et des déclaration du requérant à l’audience, dans un français acceptable, qu’il a établi un lien familial et professionnel fort en France, y transférant, avec son épouse, le centre de leurs intérêts ainsi que leur cellule familiale. Il s’ensuit que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, de l’arrêté du même jour portant assignation à résidence, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Eu égard au moyen retenu pour prononcer l’annulation des arrêtés attaqués, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’examiner la situation de M. B…, dans un délai de trois mois suivant la notification de la présente ordonnance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu à statuer sur les conclusions du requérant aux fins d’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Article 2 : Les arrêtés du préfet du Var, en date du 9 décembre 2025, portant obligation de quitter le territoire français et assignation à résidence, sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet d’examiner la situation de M. B… dans un délai de 3 mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… B… et au préfet du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
B. Quaglierini
La greffière
Signé
C. Picard
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière.
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