Rejet 4 septembre 2025
Désistement 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 4 sept. 2025, n° 2514939 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514939 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 1er et le 2 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Diop, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre au consul général de France à Dakar de lui délivrer dès le prononcé de la décision et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, un visa de retour vers la France ou de prendre toutes autres mesures nécessaires ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite ; sa profession d’avocat au barreau de Paris requiert sa présence en France ; il justifie de la nécessité de sa présence à une audience importante le 11 septembre 2025 ; la décision de refus l’empêche de déférer à la convocation en vue de la remise du récépissé de sa demande de titre de séjour ; il justifie d’un droit au séjour en France ;
— il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’aller et venir, à sa liberté et à son droit d’exercer les libertés reconnues aux étrangers en situation régulière et sa liberté de travailler ; elle porte atteinte à la dignité de la profession d’avocat ;
* la décision est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de la convention bilatérale franco-sénégalaise ;
* elle viole la liberté d’aller et de venir de l’avocat et méconnaît ainsi les dispositions des articles 2 et 4 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ainsi que les dispositions de l’article 3 bis alinéa 1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ;
Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite :
— il n’y a pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 septembre 2025 à 11H30 :
— le rapport de M. Marowski, juge des référés,
— les observations de Me Rouxel, substituant Me Diop, avocat de M. A ;
— et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Postérieurement, des pièces complémentaires, présentées pour M. A, ont été enregistrées le 2 septembre 2025 et ont été communiquées.
L’instruction a, par conséquent, été rouverte puis close au 3 septembre 2025 à 12H00.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
2. Il résulte de ces dispositions que le requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 doit justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
3. A cet égard, sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d’entrée en France ne constitue pas une situation d’urgence caractérisée rendant nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés.
4. Pour justifier de l’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir qu’il doit se rendre en France pour honorer ses rendez-vous professionnels, assister à une audience par devant le tribunal judiciaire de Paris le 11 septembre 2025 et se rendre aux convocations préfectorales en vue de la remise de son récepissé de demande de titre de séjour. Cependant, le requérant ne justifie d’aucun des impératifs professionnels qu’il invoque, ni qu’il ne pourrait honorer ses rendez-vous professionnels à distance et n’établit pas davantage qu’il serait dans l’incapacité de se faire substituer par un confrère lors de l’audience litigieuse alors même qu’il résulte de l’instruction qu’il n’est pas le seul avocat en charge de la défense des intérêts de sa cliente. En outre, alors que M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, arrivé à expiration le 11 février 2025, le 30 décembre 2024, il a néanmoins quitté le territoire français le 17 mars 2025 et n’a sollicité le visa litigieux que le 28 juillet 2025, et, alors que le visa lui a été refusé le 20 août 2025, il n’a saisi le juge des référés que le 1er septembre suivant, contribuant ainsi lui-même, par ce manque de diligences, à la situation d’urgence qu’il invoque aujourd’hui. Par ailleurs, tandis que la CRRV a été saisie le 29 août 2025 et que cette instance est amenée à se prononcer, au moins implicitement, au plus tard le 29 octobre 2025, le requérant n’établit ainsi pas l’existence d’une urgence particulière au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l’administration à une liberté fondamentale.
5. Il résulte de ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté.
O R D O N N E :
Article 1 : la requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKILa greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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