Annulation 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 19 sept. 2025, n° 2401753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401753 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 mai et 1er décembre 2024, la SCEA Bernard, représentée par Me Baumet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes émis le 8 novembre 2023 par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer d’un montant de 12 806,37 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, et de la décharger de l’obligation de payer ladite somme ;
2°) de condamner FranceAgriMer à lui verser le solde de l’aide d’un montant de 41 729,39 euros ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre de recettes attaqué a été signé par une personne ne disposant pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
— il n’indique pas les bases de liquidation, ni les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance, en méconnaissance et de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ;
— il a été émis au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de procédure contradictoire préalable et en méconnaissance des droits de la défense ;
— les travaux prévus dans la convention conclue le 25 juin 2021, qui s’inscrivent pleinement dans le cadre du plan de relance France 2030, n’ont pas été modifiés, leur réalisation ayant cependant a subi des retards ;
— les délais brefs fixés dans ladite convention ne pouvaient être respectés en période de crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19 ;
— la facture d’acompte de 24 750 euros HT est éligible à l’aide.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2024 et 26 décembre 2024, l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, représenté par son directeur général en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Cotraud, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique,
— et les observations de Me Baumet, représentant la SCEA Bernard.
FranceAgriMer n’était pas représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre de la mise en œuvre, par l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer, du volet agricole du plan de relance France 2030, et en particulier de la mesure « Protéines végétales » de son volet « Structuration des filières protéines végétales », la SCEA Bernard a sollicité, le 4 février 2021, une aide en vue de la réalisation d’un projet d’investissement, d’un montant de 245 818,07 euros, pour l’optimisation d’un atelier de transformation de lentilles, quinoa et pois chiches pour l’alimentation humaine. Une aide de 98 327,23 euros lui a été attribuée dans le cadre d’une convention signée le 25 juin 2021, et une avance lui a été versée le 19 juillet 2021, à hauteur de 49 163,61 euros. Le 5 juillet 2022, la SCEA Bernard a sollicité le paiement du solde de l’aide. Par un courrier du 11 janvier 2023, FranceAgriMer a informé ladite société que l’examen des éléments transmis dans sa demande de paiement pouvait conduire à un reversement d’une partie de l’avance qu’elle avait reçue et l’a invitée à présenter ses observations. La SCEA Bernard a présenté ses observations par courrier du 13 février 2023. Le 8 novembre 2023, FranceAgriMer a émis un titre de recettes d’un montant de 12 806,37 euros en vue du recouvrement du trop-perçu de l’aide, dont la société précitée demande l’annulation, ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé contre ce titre.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par une décision du 10 octobre 2018, publiée le 11 octobre 2018 au bulletin officiel n° 41 du ministère de l’agriculture, Mme A B, cheffe de l’unité « Entreprises et filières » a reçu délégation à l’effet de signer tous les actes relevant des attributions de l’unité, et en matière financière, tous les actes d’intervention qui en relèvent pris sur le budget national dans la limite de 150 000 euros. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () / Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ».
4. En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de perception lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
5. Il ressort des mentions portées sur le titre de recettes attaqué qu’il a pour objet de recouvrer un trop-perçu de l’avance accordée, mentionne la somme correspondante et expose les raisons pour lesquelles ce trop-perçu lui est réclamé. La société requérante a ainsi été mise à même de discuter les bases de liquidation de la somme mise à sa charge. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, dès lors que le titre de recettes attaqué fait suite à une demande de la société requérante tendant au versement du solde de l’aide octroyée, après examen des justificatifs à fournir à l’appui de cette demande, ce titre n’est pas au nombre des décisions soumises par les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, à les supposer invoquées. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 11 janvier 2023, auquel la société requérante a répondu par un courrier du 13 février 2023, FranceAgriMer a informé cette dernière que l’examen des éléments transmis dans sa demande de paiement du solde de l’aide pouvait conduire à un reversement d’une partie de l’avance qu’elle avait reçue le 19 juillet 2021 et l’a invitée à présenter ses observations dans un délai de trente jours. Ce moyen ne peut par suite qu’être écarté.
7. En dernier lieu et d’une part, aux termes de l’article 4 de la convention, conclue le 25 juin 2021, avec FranceAgriMer, définissant les conditions dans lesquelles l’établissement lui attribue un concours financier dans le cadre du volet agricole du plan de relance France 2030 : « Les actions prévues dans ce programme sont réalisées sur la période allant du 15 mars 2021 au 15 octobre 2021. / Les dépenses réalisées hors délais sont inéligibles ».
8. En vertu des stipulations précitées, les dépenses réalisées en dehors de la période du 15 mars au 15 octobre 2021 n’étant pas éligibles, la directrice générale de FranceAgriMer a ainsi pu, sans les méconnaître, exclure de l’assiette des dépenses éligibles la facture établie le 4 février 2021, d’un montant de 24 750 euros HT, au motif que cette dépense avait été réalisée antérieurement à la période précitée. La circonstance que, dans l’accusé de réception adressé par courriel du 4 février 2021 à la SCEA Bernard, FranceAgriMer lui ait indiqué, à tort ainsi d’ailleurs que l’établissement le reconnaît, qu’elle était autorisée à débuter ses achats dès cette date, est à cet égard sans incidence sur la légalité du titre attaqué. Ce moyen doit par suite être écarté.
9. D’autre part, l’article 5 de la convention mentionnée au point 7 prévoit notamment que le bénéficiaire s’engage à informer FranceAgriMer sans délai de toute difficulté de nature à entraver la réalisation du programme. Aux termes de l’article 9 de cette même convention : « Le non-respect des clauses de la présente convention () entraînera la remise en cause de l’aide à due proportion de la partie non réalisée. Le cas échéant, le remboursement des montants perçus au titre de l’avance sera demandé ».
10. Il résulte de l’instruction, en particulier de son dossier de demande d’aide, que la SCEA Bernard a elle-même fixé à quatre mois la durée de son projet, ainsi que les dates de début et de fin de sa réalisation, entre le 15 mars et 15 octobre 2021, déterminant ainsi la période d’éligibilité des dépenses réalisées. La société requérante ne saurait dès lors sérieusement soutenir que FranceAgriMer lui a imposé le délai de réalisation de son projet, ni que ce délai était trop bref. Par ailleurs, la SCEA Bernard n’établissant avoir informé FranceAgriMer des retards rencontrés dans la réalisation de son projet au plus tôt que par un courrier du 27 juin 2022, soit environ huit mois après la fin de la période d’éligibilité des dépenses et quelques jours avant sa demande de paiement, elle ne saurait davantage sérieusement alléguer en avoir tenu l’établissement informé sans délai, ainsi que le lui imposaient les stipulations précitées. Enfin, faute d’apporter de précision ou de commencement de preuve de nature à établir leur caractère imprévisible, les circonstances invoquées par la société requérante ne sauraient permettre de la regarder comme ayant été confrontée à un cas de force majeure ayant fait obstacle à la réalisation de son projet dans les délais impartis.
11. Enfin, et en revanche, lorsque l’autorité compétente constate la méconnaissance d’une condition à laquelle l’octroi d’une subvention a été subordonnée, il lui appartient d’apprécier les conséquences à en tirer, de manière proportionnée eu égard à la teneur de cette méconnaissance, sur la réduction ou le retrait de la subvention en cause.
12. Eu égard à ce qui a été dit au point 10 s’agissant de l’exclusion de l’assiette des dépenses éligibles de la facture établie le 4 février 2021, et au principe rappelé au point précédent, FranceAgriMer a, en émettant le titre attaqué, tiré des conséquences disproportionnées du non-respect, par la SCEA Bernard, des stipulations de la convention en ce qui concerne les conditions calendaires d’octroi de l’aide. Dans ces conditions, compte tenu du montant de la facture précitée et de la part de financement, à hauteur de 40 %, accordée par FranceAgriMer dans la convention du 25 juin 2021, la société requérante est fondée à demander l’annulation de ce titre en tant qu’il porte sur la somme de 9 900 euros, ensemble et dans cette mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin de décharge :
13. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation partielle du titre attaqué implique que la SCEA Bernard soit déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 900 euros.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
14. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 10, 12 et 13, la SCEA Bernard n’est pas fondée à demander la condamnation de FranceAgriMer à lui verser une somme de 41 729,39 euros au titre du solde de l’aide obtenue. Ses conclusions à fin d’indemnisation ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
15. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de FranceAgriMer, partie perdante, pour l’essentiel, dans la présente instance, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SCEA Bernard et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis le 8 novembre 2023 par FranceAgriMer est annulé en tant qu’il porte sur la somme de 9 900 euros, ensemble et dans cette mesure, la décision implicite de rejet du recours gracieux de la SCEA Bernard.
Article 2 : La SCEA Bernard est déchargée de l’obligation de payer la somme de 9 900 euros mise à sa charge.
Article 3 : FranceAgriMer versera à la SCEA Bernard une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCEA Bernard est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la SCEA Bernard et à l’établissement national des produits de l’agriculture et de la mer FranceAgriMer.
Délibéré après l’audience du 5 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Van Muylder, présidente,
M. Cotraud, premier conseiller,
Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé :
J. Cotraud
La présidente,
Signé :
C. Van MuylderLe greffier,
Signé :
J.-B. Mialon
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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