Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 28 nov. 2025, n° 2510430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510430 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2025 et le 10 octobre 2025, M. B… et Mme D… C…, agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fille A… C…, représentés par Me Gouy-Paillier, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Créteil a implicitement refusé de mettre en œuvre la décision du 29 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Seine-et-Marne qui a attribué une aide humaine individuelle à hauteur de 21 heures par semaine à leur fille A… ;
2°) de condamner l’État à leur verser la somme de 16 000 euros au titre des préjudices qu’ils estiment avoir subis ;
3°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Créteil d’exécuter la décision du 29 octobre 2024 et de désigner une aide humaine individuelle à hauteur de 21 heures par semaine, sous un délai d’un mois, et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
En ce qui concerne la légalité de la décision implicite de rejet :
- la décision implicite de rejet de mise en œuvre de la décision de la CDAPH de Seine-et-Marne méconnait l’obligation de l’État de scolariser les enfants handicapés dans des conditions qui tiennent compte de leur handicap ;
- les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte sont devenues sans objet du fait de la mise à disposition d’une aide humaine individuelle aux élèves en situation de handicap (AESHi) depuis la rentrée scolaire 2025-2026 ;
En ce qui concerne la responsabilité de l’administration et les préjudices :
- l’absence de mise en œuvre au profit de leur fille A… C… d’une AESHi sur la totalité du temps alloué par la CDAPH est constitutive d’une carence fautive qui engage la responsabilité de l’État ;
- leur fille A… subit un préjudice moral et de trouble dans ses conditions d’existence évalué à 10 000 euros ;
- M. et Mme C… subissent des préjudices moral et de trouble dans leurs conditions d’existence et financier, évalués à 6 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2025, le recteur de l’académie de Créteil conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’indemnisation.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flandre Olivier, rapporteure,
- les conclusions de Mme Senichault de Izaguirre, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C… sont les parents de A…, née le 4 avril 2018, porteuse de trisomie 21 mosaïque à 20 %. Par une décision du 29 octobre 2024, la CDAPH de Seine-et-Marne lui a attribué une AESHi à hauteur de 21 heures par semaine, valable du 29 octobre 2024 au 31 août 2026. Par un courrier du 14 avril 2025, reçu le 17 avril, ils ont demandé à l’inspectrice de l’académie de Créteil de mettre en œuvre la décision de la CDAPH à hauteur des heures qu’elle prévoit. Aucune réponse n’ayant été apportée à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 17 juin 2025. Ils ont alors, par courrier du 10 juillet 2025, notifié le 16 juillet suivant, effectué d’une part un recours gracieux contre cette décision de rejet et, d’autre part demandé la réparation des préjudices résultant de la carence dans la prise en charge de leur fille A…. Le silence gardé sur ces demandes a fait naître une décision implicite de rejet, le 16 septembre 2025. Par leur requête, M. et Mme C… demandent au tribunal d’annuler la décision de rejet tacite du 17 juin 2025, ensemble le rejet de leur recours gracieux, et de condamner l’État à leur verser une somme de 16 0000 euros en réparation des préjudices subis par leur fille et de leurs préjudices propres.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Si, par une décision implicite en date du 17 juin 2025, la rectrice de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée le 17 avril 2025 par M. et Mme C… pour que soit mise en œuvre la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne du 29 octobre 2024 à hauteur des heures qu’elle prévoit, par une décision révélée le 1er septembre 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, le recteur de l’académie de Créteil a mis à la disposition de leur fille A… une aide humaine individuelle aux élèves handicapés à hauteur de 21 heures par semaine comme le prévoit la décision du 29 octobre 2024. Dans ces conditions, les conclusions de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision en date du 17 juin 2025 sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 111-1 du code de l’éducation : « (…) Le droit à l’éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d’élever son niveau de formation initiale et continue, de s’insérer dans la vie sociale et professionnelle, d’exercer sa citoyenneté (…) ». Aux termes de l’article L. 112-1 de ce code : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’État met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes en situation de handicap. / Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence (…) ».
4. Aux termes de l’article L. 351-1 du code de l’éducation : « Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6, L. 421-19-1, L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les élèves accompagnés dans le cadre de ces dispositifs sont comptabilisés dans les effectifs scolarisés. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. (…) Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du même code : « 1° La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées se prononce sur l’orientation propre à assurer la scolarisation de l’élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l’équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l’élève majeur ou, s’il est mineur, ses parents ou son représentant légal. Elle prend, en fonction des besoins de l’élève, les décisions d’orientation mentionnées à l’article D. 351-4 : a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; (…). 2° Elle se prononce sur l’attribution d’une aide humaine conformément aux dispositions de l’article L. 351-3 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 351-3 de ce code : « Lorsque la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles constate que la scolarisation d’un enfant dans une classe de l’enseignement public ou d’un établissement mentionné à l’article L. 442-1 du présent code requiert une aide individuelle dont elle détermine la quotité horaire, cette aide peut notamment être apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté conformément aux modalités définies à l’article L. 917-1. / Si cette scolarisation n’implique pas une aide individuelle mais que les besoins de l’élève justifient qu’il bénéficie d’une aide mutualisée, la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles en arrête le principe et en précise les activités principales. Cette aide mutualisée est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées à l’article L. 917-1 du présent code (…) ». Aux termes de l’article D. 351-16-3 de ce code : « L’aide mutualisée accordée à un élève lui est apportée par un accompagnant des élèves en situation de handicap recruté dans les conditions fixées au premier alinéa de l’article L. 917-1. Cet accompagnant des élèves en situation de handicap peut être chargé d’apporter une aide mutualisée à plusieurs élèves handicapés simultanément (…) ». Enfin, aux termes de l’article D. 351-16-4 du même code : « L’aide individuelle a pour objet de répondre aux besoins d’élèves qui requièrent une attention soutenue et continue, sans que la personne qui apporte l’aide puisse concomitamment apporter son aide à un autre élève handicapé (…) ».
5. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que, d’une part, le droit à l’éducation étant garanti à chacun quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, le caractère obligatoire de l’instruction s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Il incombe à cet égard à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif. Il s’ensuit que la carence de l’État à assurer effectivement le droit à l’éducation des enfants soumis à l’obligation scolaire est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité. La responsabilité de l’État doit toutefois être appréciée en tenant compte, s’il y a lieu, du comportement des responsables légaux de l’enfant, lequel est susceptible de l’exonérer, en tout ou partie, de sa responsabilité.
6. Il ressort des termes même de la décision du 29 octobre 2024 que la CDAPH de Seine-et-Marne a attribué à la jeune A… une AESHi à hauteur de 21 heures par semaine valable du 29 octobre 2024 au 31 août 2026. Il résulte de l’instruction que cette aide humaine individuelle n’a pas, jusqu’au 1er septembre 2025, été effectivement attribuée A… qui n’était accompagnée qu’à hauteur de 3 heures d’aide individuelle et 9 heures d’aide mutualisée par semaine, alors que cette aide est essentielle à sa scolarité et à ses apprentissages. Cette situation révélant une carence de l’État dans la mise en œuvre des moyens nécessaires à sa scolarisation, l’État a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des préjudices subis par A… C… :
7. L’absence d’accompagnement individuel de A… dans les conditions fixées par la CDAPH, pendant la période allant du 29 octobre 2024 au 1er septembre 2025, a entravé le développement et les progrès scolaires de l’enfant, lui causant un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d’existence. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en allouant à ses parents, en leur qualité de représentants légaux, une somme de 1 800 euros.
S’agissant des préjudices subis par M. et Mme C… :
8. Si M. et Mme C… se prévalent de préjudices moral et financier et de troubles dans leurs conditions d’existence, ils n’assortissent pas ces allégations de précisions suffisantes de sorte qu’en l’état de l’instruction, il n’est pas possible établir l’existence de ces préjudices. Par suite, il n’y a pas lieu d’indemniser ces chefs de préjudice.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
9. Les requérants déclarent se désister de leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 qu’une AESHi a été mise à disposition de A… dans les conditions prévues par la décision de la CDAPH depuis le 1er septembre 2025. Ce désistement étant pur et simple, il doit en être donné acte.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État le versement à M. et Mme C… de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de M. et Mme C….
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme C… tendant à l’annulation de la décision implicite par laquelle le recteur de l’académie de Créteil a rejeté la demande présentée par M. et Mme C… relative à l’exécution de la décision du 29 octobre 2024 de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne.
Article 3 : L’État est condamné à verser à M. et Mme C… une somme de 1 800 euros en leur qualité de représentants légaux de A…. Ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de prononcé du présent jugement.
Article 4 : L’État versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme C… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et Mme D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Créteil.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
L. FLANDRE OLIVIER
La présidente,
N. MULLIÉ
La greffière,
V. GUILLEMARD
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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